Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 14 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OLEl

2 Motifs et éléments essentiels de la révision (grandes lignes du projet)

2.1 Droit applicable

2.1.1 Ordonnance sur les lignes électriques

Si les lignes aériennes nouvellement construites doivent impérativement être sûres pour les oiseaux, les mâts électriques existants n’ont l’obligation d’être assainis, selon le droit en vigueur, que s’ils « représentent un danger imminent pour l’homme et pour l’environnement » (art. 2, al. 2, let. c, OLEl) et « si les conditions locales l’exigent » (art. 30 OLEl). La formulation actuelle de l’art. 30 OLEl relatif à la protection de l’avifaune laisse une grande place à l’interprétation, en particulier s’agissant des installations existantes dangereuses pour les oiseaux. Pour cette raison, l’assainissement nécessaire des mâts non sûrs pour les oiseaux s’est révélé insuffisant. Les connaissances actuelles permettent pourtant d’identifier et de localiser les mâts qui présentent un risque d’électrocution aviaire : sur ces mâts, la distance entre le support et les conducteurs ou entre d’autres éléments sous tension est trop petite, ce qui représente un « danger imminent » pour les oiseaux (art. 2, al. 2, let. c, OLEl). Un inventaire des mâts de lignes à moyenne tension a déjà été réalisé dans plusieurs régions (Valais, Grisons). Inventorier les supports qui ne sont pas protégés de sorte à supprimer tout risque de décharge électrique et peuvent donc être dangereux pour les oiseaux permet de cibler la mise en œuvre généralisée de mesures de protection des oiseaux.

2.1.2 Autres dispositions

L’art. 78, al. 4, de la Constitution (RS 101) exige de la Confédération qu’elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. La deuxième phrase de l’article définit par ailleurs la protection des espèces menacées d’extinction comme un mandat constitutionnel fédéral.

Sur le plan international, l’art. 6 de la Convention de Berne (Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe ; RS 0.455) exige de chaque Partie contractante qu’elle prenne les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées à l’annexe II de la convention. Sont notamment considérées comme des espèces de faune sauvage strictement protégées au sens de l’annexe II de la Convention de Berne les cigognes (ciconiiformes), les rapaces diurnes (falconiformes) et les rapaces nocturnes (strigiformes), qui sont des espèces particulièrement touchées par la problématique des mâts électriques.

En vertu de l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 541), la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu, ainsi que par « d’autres mesures appropriées ». L’art. 7, al. 4, de loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP ; RS 922.0) dispose que les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements. Avec l’introduction d’une nouvelle disposition de coordination à l’art. 24, al. 2, LChP, cette prescription s’appliquerait également à la Confédération pour les installations autorisées par cette dernière4.

En vertu de l’art. 3 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE ; RS 734.0), le Conseil fédéral règle l’établissement et l’entretien des installations à faible courant et à fort courant. Cette disposition lui donne la compétence d’édicter des prescriptions en vue de prévenir les dommages causés par ces installations. La règle s’applique aussi bien aux

4 Cf. modification de la LChP approuvée par le Parlement (FF 2017 5745 ss), sur laquelle la population suisse votera en 2020. 5/14 153-00007/00001/01117/00011/T084-0049