Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 14 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OLEl

installations nouvelles qu’aux installations existantes (puisque l’art. 3, al. 2, LIE règle aussi bien l’établissement que l’entretien).

2.2 Objectif de la présente révision

Les installations dont la configuration est dangereuse pour les oiseaux de grande envergure sont connues5, tout comme les mesures d’assainissement idoines applicables sur le plan technique. À de rares exceptions près, il est possible de procéder à l’assainissement complet de tous les supports du niveau de réseau 5(supports d’appui, supports tenseurs, supports de dérivation, supports terminaux, stations aériennes) avec des moyens proportionnés. Les supports du niveau de réseau 3 présentant un risque d’électrocution aviaire qui ne peuvent, en l’état actuel de la technique, pas être assainis complètement ou qu’au prix d’un effort important sont connus. Ces supports du niveau de réseau 3 doivent être assainis avec des moyens proportionnés ; il est ainsi possible de renoncer à un assainissement complet si celuici se révèle disproportionné. L’ampleur de l’assainissement des supports du niveau de réseau 3 doit, par comparaison avec l’assainissement complet des supports du niveau de réseau 5, être réduite en conséquence.

Considérant cela, l’art. 30 OLEl doit être précisé et complété de sorte qu’il existe une obligation d’assainir les installations existantes des niveaux de réseau 3 et 5 qui présentent un risque d’électrocution pour les oiseaux. S’agissant des lignes dont les mâts et les éléments techniques existants peuvent présenter un risque d’électrocution aviaire en raison de leur configuration, des mesures doivent être prises afin que les oiseaux ne puissent pas provoquer de courts-circuits à la terre ou entre phases. Les mesures d’assainissement généralisées doivent dorénavant être mises en œuvre de manière proactive, c’est-à-dire sans attendre la mort d’un oiseau.

Contrairement à la réglementation actuelle, l’art. 30 révisé fixe un délai concret pour la mise en œuvre de ces mesures (fin 2030). L’obligation d’assainir concerne principalement les supports du niveau de réseau 5 dont la configuration présente un risque d’électrocution pour les oiseaux. Des supports du niveau de réseau 3 peuvent également être concernés, même si la plupart d’entre eux sont déjà sécurisés contre le risque de décharge électrique. Les conditions locales ne sont plus déterminantes (par opposition à l’actuel art. 30, al. 1, OLEl), si bien que les supports dangereux doivent être assainis sur l’ensemble du territoire. Les coûts générés par la mise en œuvre des mesures, estimés en moyenne à environ 3000 francs par installation, seraient supportables. En remplaçant l’assainissement de quelques mâts individuels par un assainissement généralisé, ce montant pourrait même baisser.

Aujourd’hui déjà, les lignes sont contrôlées par les gestionnaires de réseau tous les deux à cinq ans (art. 135, al. 3, OLEl). Lors de ces contrôles, les exploitants doivent désormais vérifier quels mâts présents dans leur secteur sont dangereux pour l’avifaune (art. 135 OLEl) et procéder aux adaptations garantissant la sécurité des oiseaux. La présente révision vise à inscrire dans l’ordonnance le principe selon lequel les assainissements et la mise en œuvre des mesures de protection de l’avifaune ne requièrent aucune procédure d’autorisation officielle.

5 Protection des oiseaux sur les lignes aériennes à courant fort de tension nominale supérieure à 1 kV (AES et al. 2009) 6/14 153-00007/00001/01117/00011/T084-0049