Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 14 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OLEl

4 Commentaires des différentes modifications

4.1 Art. 30 OLEl

4.1.1 Al. 1 (nouvelles installations)

Par souci d’exhaustivité et pour une meilleure cohérence avec l’al. 2, la notion d’électrocution est intégrée dans cette disposition.

Désormais, le risque de collision pour les oiseaux, en particulier avec les câbles conducteurs, est mentionné à l’al. 1 (et non plus à l’al. 2). La restriction selon laquelle le risque de collision doit être réduit « dans des zones très fréquentées par les oiseaux » (ancien al. 2) est supprimée car trompeuse et inapplicable : de telles zones ne peuvent pas être délimitées pour des espèces particulièrement concernées telles que les cigognes et les rapaces diurnes. Concrètement, les espèces d’oiseaux menacées par les risques d’électrocution ou de collision sont présentes partout en Suisse. Si l’on tient compte des itinéraires de migration des cigognes blanches et de certains rapaces diurnes ainsi que des sites de nidification des rapaces nocturnes et diurnes, il apparaît clairement que tout le territoire suisse est couvert, raison pour laquelle se limiter à quelques zones n’est pas pertinent.

La seconde phrase de l’al. 1 introduit l’obligation de concevoir les supports des nouvelles lignes de telle sorte que les oiseaux ne puissent pas s’électrocuter. Cette prescription est conforme à la pratique qui a déjà fait ses preuves pour l’établissement de lignes nouvelles. L’expérience montre qu’il est possible, dès la planification de ces installations, d’éliminer le risque d’électrocution en respectant des distances adaptées (au prix d’un effort raisonnable) ou en mettant en œuvre des mesures d’isolation électrique. Le terme « supports » désigne l’ensemble des éléments techniques du mât (notamment les isolateurs, consoles, interrupteurs et disjoncteurs au niveau du mât). Les câbles conducteurs entre les supports ne sont pas inclus dans cette définition.

4.1.2 Al. 2 (installations existantes)

Désormais, les gestionnaires de réseau ont l’obligation d’assainir de manière ciblée d’ici à la fin 2030 les supports qui présentent un risque d’électrocution pour les oiseaux.

En principe, l’obligation d’assainir s’applique aux supports existants qui présentent un risque d’électrocution aviaire et qui peuvent, en l’état actuel de la technique, être rendus parfaitement sûrs pour les oiseaux avec des moyens proportionnés.

L’assainissement en vue de protéger l’avifaune consiste à mettre en œuvre des mesures d’isolation électrique qui n’altèrent pas sensiblement l’aspect extérieur du mât. Au sens de l’art. 9a, al. 3, de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE ; RS 734.25), ces mesures constituent désormais uniquement de petites modifications techniques et peuvent donc être exemptées de l’obligation d’approbation des plans.

La restriction en vigueur selon laquelle les mesures doivent être prises uniquement « si les conditions locales l’exigent » est supprimée. Comme les espèces d’oiseaux menacées d’électrocution en raison de leur taille et de leur envergure sont présentes partout en Suisse (p. ex. hiboux grands-ducs, cigognes et rapaces diurnes ; lire le commentaire relatif à l’al. 1), il convient d’appliquer les mesures de protection des oiseaux sur tout le territoire. En outre, n’est pas pertinent de limiter géographiquement la mise en œuvre de mesures de protection contre l’électrocution aviaire, étant donné que les installations dangereuses sont connues (se référer à la publication « Protection des oiseaux sur les lignes aériennes à courant fort de tension nominale supérieure à 1 kV »). Désormais, l’al. 2 introduit une restriction d’ordre technique : seules sont soumises à l’obligation d’assainissement les installations qui représentent un danger pour les oiseaux.

9/14 153-00007/00001/01117/00011/T084-0049