Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 18 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OPair

En Suisse, les filtres en tissu sont déjà utilisés dans toutes les cimenteries, ce qui correspond à l’état de la technique et permet ainsi de respecter une valeur limite de 10 mg/m3. La réduction prévue de la valeur limite ne signifie donc pas que des mesures de réduction supplémentaires doivent être prises.

4.1.5 Annexe 2, ch. 119 Surveillance

Depuis le 1er janvier 2016, l’OPair dispose que les teneurs en NOx, SOx, COV et poussières des effluents gazeux des cimenteries doivent être mesurées en permanence. En outre, les émissions d’ammoniac sont également relevées en continu dans la moitié des installations. Avec l’introduction d’une valeur limite nettement plus basse pour les oxydes d’azote, la mesure en permanence de l’ammoniac deviendra désormais aussi obligatoire afin de garantir qu’il n’y ait pas de fuite d’ammoniac indésirable lorsque le procédé he-SNCR est utilisé pour réduire les émissions d’oxydes d’azote et que l’ammoniac ou l’urée est ajouté de manière nettement sur-stœchiométrique. Cependant, les émissions d’ammoniac ne posent généralement pas de problème lors de l’utilisation du procédé SCR.

4.2 Chaudières alimentées aux combustibles solides

4.2.1 Annexe 3, ch. 523 Accumulateurs de chaleur

Les dispositions relatives aux accumulateurs de chaleur pour les chaudières à bois d’une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW figurant à l’annexe 3, ch. 523, OPair doivent être élargies aux installations plus puissantes afin de combler une lacune juridique. Un al. 2bis est donc ajouté, qui dispose que les chaudières d’une puissance calorifique nominale supérieure à 500 kW servant au chauffage de locaux ou à la production d’eau chaude doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale. En cas d’autres applications, comme la production de chaleur industrielle ou en cas d’exploitation à une charge marginale, les capacités de stockage peuvent être définies sur la base d’autres critères. Elles peuvent ainsi être plus faibles lorsque l’installation peut être exploitée de sorte à générer moins d’émissions même sans accumulateur. Dans de tels cas, l’autorité détermine les capacités de stockage.

L’annexe 3, ch. 523, al. 3, permet aux autorités de fixer, dans des cas dûment justifiés, des capacités de stockage inférieures à celles qui sont exigées aux al. 1 et 2 pour les chaudières d’une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW. Cette exception doit s’appliquer également aux installations visées au nouvel al. 2bis.

À la suite de la révision de l’OPair du 11 avril 2018, l’OFEV a commandé un document technique contenant des recommandations pour le dimensionnement des accumulateurs de chaleur pour les chaudières à bois, pouvant servir d’aide et de guide aux autorités d’exécution lors de l’évaluation de tels cas13. La disposition prévue au nouvel al. 2bis figure dans les recommandations de ce document (point 3.3).

4.3 Abrogation de certains articles et chiffres

4.3.1 Art. 19a, al. 2

Dans le cadre de la révision de l’OPair du 11 avril 2018, le Conseil fédéral a harmonisé les exigences relatives à la mise dans le commerce de machines et appareils équipés d’un moteur à combustion avec la législation de l’UE en rendant contraignant le règlement (UE) 2016/1628 en Suisse (art. 20b OPair). Ces exigences sont en vigueur depuis le 1er janvier 2020 pour toutes les catégories de puissance et s’appliquent aussi aux machines de chantier. L’art. 19a, al. 2, OPair est donc obsolète et, partant, peut être abrogé.

13 Grundlagen und Empfehlungen zur Dimensionierung von Wärmespeichern bei Holzheizkesseln, Verenum, 2019 (sur mandat de l’OFEV) 13/18 153-00007/00001/01116/00010/T083-0045