Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 18 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OPair

4.3.2 Art. 3, al. 2, let. c, 20, 20a, 36, 37 et 42a

Depuis le 1er janvier 2020, les exigences relatives à la mise dans le commerce des installations de combustion visées à l’art. 20 OPair ne sont plus valables. Ces dernières années, elles ont été progressivement remplacées par les dispositions figurant aux annexes 1.15, 1.16, 1.18 et 1.20 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (RS 730.02). Les art. 20 et 20a OPair doivent donc être abrogés. La durée déterminée de l’art. 20 était précisé à l’art. 42a, al. 1 ; celui-ci peut donc également être abrogé. Le groupe des « installations de combustion » peut être supprimé aux art. 36 et 37, qui régissent l’exécution par la Confédération et la surveillance du marché, car l’OFEV n’assume plus aucune tâche de surveillance du marché. Le renvoi à l’art. 20 figurant à l’art. 3, al. 2, let. c, peut également être supprimé.

4.3.3 Annexe 4, ch. 211 et 23

Du fait de l’abrogation de l’art. 20 et 20a, l’annexe 4, ch. 211 et 23, est devenue obsolète et peut donc être supprimée.

4.4 Entrée en vigueur

L’ordonnance révisée doit entrer en vigueur le 1er juillet 2021.

En revanche, les dispositions modifiées de l’annexe 2 concernant les cimenteries (valeurs limites pour NOx, NH3, SOx, COV, poussières ; mesure de NH3) ne sont pas applicables avant le 1er janvier 2022, la convention sectorielle relative aux oxydes d’azote actuellement en vigueur entre les cantons d’implantation et l’industrie du ciment expirant fin décembre 2021. Dans le préambule de la convention, il est précisé que ni les cantons (parties contractantes) ni l’OFEV (participation) ne veulent œuvrer à un renforcement des valeurs limites pendant la durée de la convention. En ce qui concerne les oxydes d’azote, une transition fluide entre la convention et le renforcement de la valeur limite dans l’OPair est ainsi garantie.

S’agissant des installations existantes, la période d’assainissement ordinaire de cinq ans prévue à l’art. 10 OPair s’appliquera, raison pour laquelle aucune disposition transitoire spécifique n’est prévue.

14/18 153-00007/00001/01116/00010/T083-0045