Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 18 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OPair

2 Motifs et éléments essentiels de la révision (Grandes lignes du projet)

2.1 Cimenteries

L’OFEV et l’Association de l’industrie suisse du ciment (cemsuisse) ont commandé une étude devant servir de base à la présente révision de l’OPair à l’European Cement Research Academy GmbH (ECRA). Cette étude7 (ci-après : étude ECRA 2019) décrit les prescriptions applicables aux cimenteries au sein de l’Union européenne (UE), en particulier dans les pays voisins de la Suisse, et évalue l’état de la technique en matière de réduction des émissions. Elle porte en outre sur les possibilités de réduction des polluants atmosphériques que sont les oxydes d’azote et l’ammoniac, les composés organiques sous forme de gaz et les poussières, et aborde les aspects tant techniques qu’économiques.

Oxydes d’azote et ammoniac

Au niveau européen, la directive sur les émissions industrielles 2010/75/UE (IED) fixe une valeur limite de 500 mg/m3 pour les émissions d’oxydes d’azote issus des cimenteries. Cette valeur correspond à la valeur supérieure des conclusions MTD 2013, qui ont été largement prises en compte dans la détermination de la valeur limite de l’OPair lors de la révision du 4 décembre 2015. Étant donné que la 17e ordonnance fédérale allemande sur la protection contre les immissions (17. BImSchV), qui a été modifiée en 2013, a fixé la valeur limite applicable aux oxydes d’azote à 200 mg/m3 à partir de 2019, soit à un niveau nettement inférieur, l’appréciation de l’état de la technique doit être revue. Les expériences faites en Allemagne et dans certaines usines en Autriche et en Italie montrent qu’une telle valeur peut être respectée de manière fiable. C’est pourquoi une valeur limite de 200 mg/m3 sera également introduite en Suisse pour les oxydes d’azote. Comme les six cimenteries suisses sont responsables d’environ 4 % des émissions totales d’oxydes d’azote du pays, cette réduction est pertinente en ce qui concerne la qualité de l’air.

L’industrie du ciment applique actuellement à l’ammoniac la valeur limite générale de l’annexe 1 OPair. En plus de la valeur limite applicable aux oxydes d’azote, les émissions d’ammoniac des cimenteries seront désormais également réglementées à l’annexe 2 OPair, notamment parce qu’elles doivent dorénavant être surveillées en permanence.

Composés organiques sous forme de gaz

Les émissions de composés organiques sous forme de gaz liées à la production de clinker proviennent essentiellement des matières premières naturelles. Les matières organiques contenues dans le calcaire et la marne sont libérées lorsque la farine crue est chauffée, et émises comme COV. Les émissions d’une cimenterie dépendent donc fortement de la composition des matières premières du gisement existant (carrière). Pour des raisons de réduction des émissions de dioxyde de carbone et dans la perspective de l’économie circulaire, il est souhaitable que les déchets et les matériaux terreux contaminés provenant de l’assainissement des sols puissent être utilisés dans les cimenteries en remplacement de combustibles et de matières premières. Tant l’OLED que l’OPair prévoient cette possibilité. Lors de l’utilisation de telles substances, une attention particulière doit être accordée aux émissions de COV qui peuvent en résulter. En particulier, l’ajout de matières premières de substitution contaminées par des composés organiques peut entraîner une augmentation des émissions si lesdites matières sont introduites avec la farine via le cru dans le processus de cuisson.

S’agissant des COV, une valeur limite de 80 mg/m3 a été introduite dans l’OPair par la révision du 4 décembre 2015. L’expérience de ces dernières années montre que les émissions de COV

7 Technical Report A-2019/1789: Einschätzung des Stands der Technik bezüglich Emissionsreduktionen in der Zementindustrie in der Schweiz und in den Nachbarländern, ECRA, 2019 (sur mandat de l’OFEV et de cemsuisse) 5/18 153-00007/00001/01116/00010/T083-0045