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Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 10 pages

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3Les véhicules équipés d’un système d’automatisation et ne nécessitant pas de conducteur ne peuvent être admis à circuler que sur certains parcours. Le Conseil fédéral règle les conditions d’admission à la circulation.

4Eu égard aux règles énoncées aux al. 2 et 3, il convient de veiller à ce que la sécurité routière ne soit pas compromise et que les systèmes d’automatisation ne puissent traiter les données qui ne sont pas collectées par le véhicule lui-même que si leur fiabilité et leur intégrité sont garanties.

Art. 25b Enregistreur de mode de conduite

1Les véhicules équipés d’un système d’automatisation doivent être munis d’un enregistreur de mode de conduite. Ce dispositif doit enregistrer au minimum :

a. le transfert des tâches de conduite entre le conducteur et le système d’automatisation ;

b. les invitations du système d’automatisation à reprendre le contrôle du véhicule, et

c. l’apparition de défaillances techniques. .

2Le détenteur du véhicule doit pouvoir accéder aux données enregistrées par l’enregistreur de mode de conduite et les lire.

3Le Conseil fédéral règle :

a. l’enregistrement d’autres données, notamment l’heure et la localisation ;

b. la conservation et la destruction des données, et

c. l’accès aux données par les autorités d’exécution et des tiers.

Art. 25c Protection des données

Les systèmes d’automatisation et l’enregistreur de mode de conduite doivent être protégés contre tout accès non autorisé. La protection des données doit être garantie.

Art. 25d Essais avec des véhiculés équipés d’un système d’automatisation

1L’OFROU peut autoriser des essais de durée limitée avec des véhicules équipés d’un système d’automatisation. Dans ce cadre, il peut également autoriser des essais avec des véhicules ne nécessitant pas de conducteur sans que des parcours tracés à cette fin ne soient définis.

2Dans le cadre de l’autorisation, il peut prévoir des dérogations aux dispositions en vigueur. La sécurité routière doit être garantie en tout temps.

3Il peut déléguer aux cantons, au cas par cas, la décision d’autoriser ou non des essais intrarégionaux.