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Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 10 pages

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Art. 98a, al. 4

4Dans les cas graves, la sanction est une peine pécuniaire.

Art. 99, al. 1, let. h à j9

1Est puni de l’amende celui qui

h-j. abrogés

Art. 99a Conditions de la répression des conducteurs de véhicules

automobiles de puissance ou de vitesse minimes

1Est puni de l’amende tout conducteur d’un véhicule automobile de puissance ou de vitesse minimes qui commet une infraction conformément aux articles suivants de la présente loi :

a. art. 91, al. 2, let. a et b ;

b. art. 91a, al. 1 ;

c. art. 94, al. 1, sachant que la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte si l’auteur est un proche ou un familier du détenteur du véhicule automobile de puissance ou de vitesse minimes et qu’il possédait le permis de conduire requis ;

d. art. 95, al. 1 et 2.

2Le Conseil fédéral définit les véhicules automobiles de puissance ou de vitesse minimes visés à l’al. 1.

Art. 105bisContributions en faveur de nouvelles technologies

1Dans le cadre des crédits alloués à des fins de promotion de solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique, l’OFROU peut octroyer des contributions pour :

a. des installations pilotes ou de démonstration ;

b. des projets visant à tester de nouvelles technologies.

2Les installations pilotes ou de démonstration situées à l’étranger, de même que les projets pilotes ou de démonstration menés à l’étranger, peuvent être soutenus à titre exceptionnel s’ils contribuent à créer de la valeur ajoutée en Suisse.

3Les contributions sont octroyées après dépôt d’une demande et aux conditions suivantes :

a. les requérants garantissent que les travaux seront effectués conformément aux buts poursuivis et que les résultats seront évalués de manière systématique ;

9 RO 2012 6291, en l’occurrence 6315 ; pas encore en vigueur