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Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 10 pages

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b. le projet a un effet bénéfique dans une optique de durabilité des transports ;

c. le projet sera achevé dans un délai de trois ans.

4La contribution représente tout au plus 50 % des coûts imputables.

5Le Conseil fédéral règle les autres prescriptions, notamment les exigences concernant la demande, les coûts imputables et les prolongations du délai visé à l’al. 3, let. c.

Art. 106, al. 2bis

2bisLe Conseil fédéral peut, dans certains cas, habiliter l’OFROU à autoriser des dérogations à des dispositions d’ordonnance. Cette règle s’applique également aux domaines relevant de la compétence des cantons.

Art. 106a Traités internationaux

1Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux dans le domaine de la circulation routière, notamment en ce qui concerne :

a. la renonciation à l’échange de permis en cas de changement de domicile hors des frontières nationales ;

b. la reconnaissance de permis, d’attestations, de formations complémentaires et d’autorisations ;

c. l’immatriculation de véhicules, en particulier la reconnaissance et le changement de l’immatriculation ;

d. les transports spéciaux transfrontaliers ;

e. l’échange de données relatives aux détenteurs de véhicules, aux autorisations de conduire et aux véhicules automobiles, et notamment la communication de données issues du SIAC ; les traités conclus avec la Principauté du Liechtenstein peuvent prévoir la participation de cette dernière au SIAC ;

f. l’exécution de peines pécuniaires ou d’amendes en cas d’infractions aux règles de la circulation routière ; les traités peuvent prévoir que les peines pécuniaires ou les amendes non recouvrables soient converties en peines privatives de liberté ;

g. la construction et l’équipement de véhicules, l’équipement des usagers des véhicules et la reconnaissance mutuelle des expertises qui s’y rapportent.

2Il peut autoriser des amendements aux textes suivants :

a. Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière10;

10 RS 0.741.10