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Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 24 pages
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[Loi sur les brevets]. RO 20XX
1Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet au sens du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (Traité de coopération)2 pour lesquelles l’IPI agit en tant qu’office récepteur, office désigné ou office élu.3
2Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que le Traité de coopération ou le présent titre n’en dispose autrement.
3Le texte du Traité de coopération qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.
Titre précédant l’art. 132 (ne concerne que le texte allemand)
Art. 132
L’IPI agit en tant qu’office récepteur au sens de l’art. 2 du Traité de coopération pour les demandes internationales émanant de ressortissants suisses ou de personnes qui ont leur siège social ou leur domicile en Suisse.
Art. 133, al. 1 et 2
1Le Traité de coopération et, à titre complémentaire, la présente loi s’appliquent à la procédure devant l’IPI agissant en tant qu’office récepteur.
2En sus des taxes prescrites par le Traité de coopération, la demande internationale donne lieu au paiement d’une taxe de transmission perçue par l’IPI.
Titre précédant l’art. 134 (ne concerne que le texte allemand)
Art. 134
L’IPI est office désigné et office élu au sens de l’art. 2 du Traité de coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l’invention en Suisse, si cellesci n’ont pas l’effet d’une demande de brevet européen.
Art. 135
Si une date de dépôt lui a été accordée, la demande internationale, pour laquelle l’IPI agit en tant qu’office désigné, produit en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet suisse présentée en bonne et due forme auprès de ce dernier.
Art. 135a
II. Publication1
°La publication d’une demande internationale au sens de l’art. 135 dans une langue officielle suisse ou en anglais, effectuée conformément à l’art. 21 du Traité de coopération5, remplace la publication de la demande de brevet suisse.