Projet
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 24 pages
Fedlex · Projet · Page 23Fedlex · Projet
[Loi sur les brevets]. RO 20XX
5. Loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets16
Art. 1, al. 1
1°Le Tribunal fédéral des brevets est le tribunal de première instance de la Confédération en matière de brevets, de modèles d’utilité et de certificats complémentaires de protection.
Art. 26, al. 1, let. a, 2, 1rephrase, 3, 1rephrase, et 4
1°Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive:
a. de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet, d’un modèle d’utilité ou d'un certificat complémentaire de protection et les actions en octroi d'une licence concernant ces titres de protection;
2°Il a la compétence de juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, des modèles d’utilité ou des certificats complémentaires de protection, en particulier celles en lien avec la titularité ou la cession concernant ces titres de protection. ...
3°Si un tribunal cantonal doit statuer sur la question préjudicielle ou sur l'exception de nullité ou de contrefaçon d'un brevet, d’un modèle d’utilité ou d'un certificat complémentaire de protection, le juge fixe un délai approprié aux parties pour intenter l'action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets. …
4°Si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d'un brevet, d’un modèle d’utilité ou d'un certificat complémentaire de protection devant le tribunal cantonal, celui-ci transmet les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets.
Art. 29, al. 1
1°Un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets17 peut représenter une partie devant le Tribunal fédéral des brevets dans une procédure concernant la validité d’un brevet, d’un modèle d’utilité ou d'un certificat complémentaire de protection à condition qu’il exerce sa profession en toute indépendance.
6. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes18
Art. 24a, al. 2, let. abis
2°Sont réputés droits comparables:
16 RS 173.41
17 RS 935.62
18 RS 642.14