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Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 24 pages

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[Loi sur les brevets]. LF RO 20XX

Art. 4

Au cours de la procédure devant l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), le demandeur est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.

Art. 5, al. 1 à 3

1°Le demandeur désigne par écrit l’inventeur à l’IPI.

2°La personne désignée par le demandeur est mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet ainsi que dans le fascicule du brevet.

3°L’al. 2 est applicable par analogie lorsqu’un tiers produit un jugement exécutoire établissant que c’est lui qui est l’inventeur et non pas la personne désignée par le demandeur.

Art. 6, al. 1 et 2

1°Les mesures prescrites par l’art. 5, al. 2, ne sont pas prises lorsque l’inventeur désigné par le demandeur y renonce.

2°La renonciation anticipée de l’inventeur à être mentionné comme tel reste sans effet.

Art. 7, al. 3, phrase introductive

3°En ce qui concerne la nouveauté, l’état de la technique comprend également le contenu d’une demande de brevet ou de modèle d’utilité antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l’al. 2 et qui n’a été rendue accessible au public qu’à cette date ou qu’après cette date, pour autant:

Art. 7b, let. a et b

Si l’invention a été rendue accessible au public au cours des six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, cette divulgation n’est pas comprise dans l’état de la technique lorsqu’elle résulte directement ou indirectement:

a. d’un abus évident à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, ou

b. du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales3 et qu’il l’a déclaré au moment du dépôt et qu’il a produit en temps utile des pièces suffisantes à l’appui.

3 RS 0.945.11