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Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 24 pages
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[Loi sur les brevets]. LF RO 20XX
2°Si la demande internationale est publiée dans une autre langue que celles mentionnées à l’al. 1, une traduction dans une des langues officielles suisses ou en anglais doit être produite à l’IPI. Celui-ci publie la traduction.
3°Le rapport de recherche établi pour une demande internationale ou la déclaration qui le remplace au sens de l’art. 17, al. 2, let. a, du Traité de coopération ainsi que leur publication internationale conformément à l’art. 21 du Traité de coopération remplacent le rapport visé à l’art. 57a ou la déclaration visée par la réglementation établie par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 57a, al. 4.
Art. 136, titre marginal
III. Droit de pri-
orité
Art. 137
IV. Protection
provisoire L’art. 111 s’applique par analogie aux demandes internationales publiées selon l’art.
21 du Traité de coopération6 pour lesquelles l’IPI est office désigné.
Art. 138, let. d
C. Conditions de 1
forme Le demandeur doit, à l’intention de l’IPI, dans un délai de 30 mois à compter de la
date de dépôt ou de priorité:
d. présenter une traduction conformément à l’art. 135a, al. 2, si la demande internationale n’est pas rédigée dans une langue officielle suisse ou en anglais.
Art. 139
D. Rapport com- 1
plémentaire sur °Un rapport complémentaire sur l’état de la technique est établi pour chaque demande l’état de la tech- internationale au sens de l’art. 135.
nique
2°L’IPI peut renoncer à un rapport complémentaire.
Art. 140, al. 3
E. Interdiction de 3
cumuler la pro- °Il est toutefois admis d’obtenir pour la même invention à la fois un brevet issu d’une tection demande internationale et un modèle d’utilité ayant la même date de priorité.