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Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 24 pages

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[Loi sur les brevets]. LF RO 20XX

c. de limiter une revendication indépendante d’une autre manière; dans ce cas, l'objet du brevet modifié ne peut pas s’étendre au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt et l'étendue de la protection conférée par brevet ne peut pas être élargie.

Art. 25

Abrogé

Art. 26, al. 1, let. c et cbiset 2

1°Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:

c. lorsque l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;

cbis. lorsque l’étendue de la protection conférée par le brevet a été élargie, ou

2°Lorsqu’un brevet a été délivré avec reconnaissance d’une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n’a pas abouti à un brevet, le juge peut exiger du titulaire du brevet qu’il en indique les raisons avec preuves à l’appui; si le titulaire s’y refuse, le juge apprécie librement cette attitude.

Art. 27, al. 1 et 2

1Lorsque seule une partie de l’invention brevetée est entachée de nullité, le juge limite le brevet en conséquence.

2Il donne aux parties l’occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu’il entend donner à la revendication; il peut en outre demander l’avis de l’IPI.

3Abrogé

Art. 29, al. 1 et 3

1°Lorsque la demande de brevet a été déposée par un demandeur qui, selon l’art. 3, n’a pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l’action en nullité.

3°Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils ont déjà, de bonne foi, utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou qu’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.2

Art. 30

1°Lorsque le demandeur au civil ne peut justifier de son droit à l’égard de toutes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le demandeur au civil n’a pas établi son droit.