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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages

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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»

b. les relations d’affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. a, conformément à l’art. 2a, al. 2, LBA;

c. les relations d’affaires avec des banques étrangères pour lesquelles un intermédiaire financier suisse effectue des activités de banque correspondante;

d. les relations d’affaires avec des personnes établies dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d’une diligence accrue.

5Doivent être considérées comme relations d’affaires comportant des risques accrus en relation avec un ou plusieurs critères de risque supplémentaires:

a. les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse;

b. les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein d’organisations intergouvernementales;

c. les relations d’affaires avec des personnes proches des personnes au sens des let. a et b, conformément à l’art. 2a, al. 2, LBA;

d. les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein de fédérations sportives internationales;

e. les relations d’affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. d, conformément à l’art. 2a, al. 2, LBA.

6Les relations d’affaires selon les al. 3, let. a, b et d, et 4 doivent être considérées comme des relations d’affaires comportant des risques accrus, indépendamment de savoir si les personnes impliquées agissent en qualité:

a. de cocontractant;

b. de détenteur du contrôle;

c. d’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;;

d. de personne munie d’une procuration.

7L’intermédiaire financier détermine les relations d’affaires comportant des risques accrus et les désigne comme telles pour l’usage interne.

8Un intermédiaire financier qui a jusqu’à 20 relations d’affaires durables n’a pas besoin d’établir de critères permettant de détecter les relations comportant un risque accru.

Art. 31 Transactions comportant des risques accrus

1L’intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.

2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants:

a. l’importance des entrées et sorties des valeurs patrimoniales;