Projet

Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 12 Renonciation à l'attestation d'authenticité et

absence de documents d'identification

1L’intermédiaire financier peut renoncer à l’attestation d’authenticité s’il prévoit d’autres mesures permettant de vérifier l’identité et l’adresse du cocontractant. Les mesures prises doivent être documentées.

2Si le cocontractant ne dispose d’aucun document d’identification au sens de la présente ordonnance, son identité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d’autres documents probants. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 13 Opérations de caisse

1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent le montant de 15 000 francs, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant.

2Lorsque d’autres opérations au sens de l’al. 1 sont effectuées avec un même cocontractant, l’intermédiaire financier peut renoncer à vérifier l’identité de ce dernier après s’être assuré que le cocontractant est la personne dont l’identité a été vérifiée lors de la première opération.

3Il doit dans tous les cas vérifier l’identité du cocontractant en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Art. 14 Renoncation à la vérification de

l'identité du cocontractant

1L’intermédiaire financier peut s’abstenir de vérifier l’identité d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une autorité si le cocontractant est notoirement connu. L’identité est en particulier notoirement connue lorsque le cocontractant est une société ouverte au public ou est lié directement ou indirectement à une telle société.

2Lorsque l’identité du cocontractant a déjà été vérifiée de manière équivalente aux modalités prévues par la présente ordonnance au sein du groupe auquel appartient l’intermédiaire financier, ce dernier peut renoncer à vérifier l'identité.

3Si l’intermédiaire financier renonce à vérifier l’identité du cocontractant, il en indique le motif dans le dossier.

Art. 15 Renouvellement de la vérification de

l'identité du cocontractant

La vérification de l’identité du cocontractant doit être renouvelée au cours de la relation d’affaires lorsqu’un doute survient sur:

a. l'exactitude des indications concernant l’identité de cocontractant;