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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages

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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»

b. le fait que le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;

c. l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant au sujet de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

Art. 16 Échec de la vérification de l’identité du cocontractant

1Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale dans le cadre d’une relation d’affaires, des documents et informations exigés pour la vérification de l’identité du cocontractant.

2Lorsque l’identité du cocontractant n’a pas pu être vérifiée, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt conformément à l'art. 39.

Section 2 Identification de l'ayant droit économique de l'entreprise

Art. 17 Principe

1Si le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes non cotée en bourse exerçant une activité opérationnelle ou une filiale majoritairement contrôlée par une telle société, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant une déclaration écrite indiquant les détenteurs du contrôle qui détiennent, directement ou indirectement, seuls ou d’entente avec des tiers, au moins 25 % des droits de vote ou du capital de la société.

2Si la société n’est pas contrôlée par les personnes selon l’al. 1, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant une déclaration écrite indiquant qui contrôle la société d’une quelconque autre manière en tant que détenteur du contrôle.

3S’il n’est pas possible d’identifier de détenteurs du contrôle au sens des al. 1 et 2, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant, faute de détenteur du contrôle, une déclaration écrite indiquant la personne assumant la direction.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie à l'établissement de relations d'affaires durables.

5Les al. 1 à 3 s’appliquent aux opérations de caisse si une ou plusieurs transactions qui semblent liées entre elles excèdent le montant de 15 000 francs. L’intermédiaire financier demande la déclaration écrite au plus tard immédiatement après l’exécution de la transaction.

Art. 18 Informations requises

1La déclaration écrite du cocontractant concernant le détenteur du contrôle doit comporter des indications sur le nom, le prénom et l’adresse de domicile.