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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages
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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»
3Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent d’un intermédiaire financier ne doit satisfaire qu’aux exigences décrites aux al. 1 et 2:
a. si l’intermédiaire financier se caractérise par une taille d’entreprise de cinq postes à plein temps ou moins ou affiche un revenu brut annuel inférieur à 2 millions de francs, et
b. s’il dispose d’un modèle d’affaires sans risques accrus
4Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la surveillance du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le bureau central peut exiger d’un intermédiaire financier remplissant les exigences de l’al. 3 que son service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent satisfasse également aux exigences décrites à l’art. 42.
5Les seuils de l’al. 3, let. a, doivent être atteints durant deux des trois exercices précédents ou être prévus dans le plan d’affaires.
Art. 42 Autres tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment
1Outre les tâches visées à l’art. 41, le service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou un autre service indépendant veille au respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En particulier:
a. il surveille l’exécution des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en accord avec l’organe de révision interne, la société d’audit et les responsables des lignes hiérarchiques;
b. il définit les paramètres du système de surveillance des transactions visé à l’art. 37;
c. il fait procéder à l’examen des annonces générées par le système de surveillance des transactions;
d. il fait procéder ou procède lui-même aux clarifications complémentaires selon l’art. 32;
e. il s’assure que l’organe de direction compétent pour décider de l’admission ou de la poursuite de relations d’affaires selon l’art. 36 reçoit les informations nécessaires pour prendre ses décisions.
2Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou un autre service indépendant établit, par ailleurs, à l’aune du domaine d’activité et de la nature des relations d’affaires gérées par l’intermédiaire financier, une analyse des risques dans la perspective de la lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et tient compte notamment du siège ou du domicile du client, du segment des clients gérés ainsi que des produits et services proposés. L’analyse des risques doit être adoptée par le conseil d’administration ou par l’organe de direction à son plus haut niveau; elle doit être mise à jour périodiquement.