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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages

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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 23 Sociétés de domicile

1L’intermédiaire financier doit toujours requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique et pourquoi une société de domicile est utilisée lorsque le cocontractant est une société de domicile.

2Les indices suivants laissent en particulier présumer l’existence d’une société de domicile:

a. elle ne dispose pas de ses propres locaux, comme c’est notamment le cas si une adresse «c/o» ou un siège auprès d’un avocat, auprès d’une société fiduciaire ou d’une banque est indiqué; ou

b. elle n’a pas de personnel propre.

3Si, malgré la présence de l’un ou des deux indices cités à l’al. 2, l’intermédiaire financier décide que le cocontractant n’est pas une société de domicile, il verse au dossier une note écrite décrivant les motifs de sa décision.

4Les sociétés cotées en bourse et les filiales majoritairement contrôlées par de telles sociétés ne doivent pas fournir une déclaration relative à leurs ayants droit économiques.

Art. 24 Groupes organisés de personnes, trusts et autres

patrimoines organisés

1Dans le cas des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés, l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite concernant les personnes suivantes:

a. le fondateur effectif;

b. les trustees;

c. les curateurs éventuels, les protecteurs éventuels ou les autres personnes engagées;

d. les bénéficiaires nommément désignés;

e. dans le cas où aucun bénéficiaire n’aurait encore été nommément désigné: le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires;

f. les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à ses organes;

g. pour les constructions révocables, les personnes habilitées à procéder à la révocation.

2L’al. 1 s’applique par analogie aux sociétés fonctionnant à l’instar des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés.

3Un intermédiaire financier qui établit une relation d’affaires ou exécute une transaction en tant que trustee s’identifie en tant que tel vis-à-vis de l’intermédiaire financier, du cocontractant ou du partenaire de transaction.