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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages

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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»

b. l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;

c. l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables;

d. le pays de provenance ou de destination des valeurs patrimoniales, notamment depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif.

3Sont considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus les transactions dans le cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des valeurs patrimoniales d’une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée.

Art. 32 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus

1En cas de relations d’affaires ou de transactions comportant des risques accrus, l’intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires.

2Selon les circonstances, il y a lieu d’établir notamment:

a. si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises;

b. l'origine des valeurs patrimoniales remises;

c. à quelle fin les valeurs patrimoniales sont utilisées;

d. l’origine des valeurs patrimoniales du cocontractant et des valeurs patrimoniales de l’ayant droit économique de l’entreprise;

e. l’activité professionnelle ou commerciale exercée par le cocontractant et l’ayant droit économique de l’entreprise ou des valeurs patrimoniales;

f. si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales sont des personnes politiquement exposées.

Art. 33 Moyens de clarification

1Selon les circonstances, les clarifications comprennent notamment:

a. la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants, des détenteurs du contrôle ou des ayants droit économiques des valeurs patrimoniales;

b. des visites des lieux où les cocontractants, les détenteurs du contrôle ou les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales conduisent leurs affaires;

c. une consultation des sources et des banques de données accessibles au public;

d. le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance..