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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages

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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»

2Lorsque des doutes persistent quant à l’exactitude de la déclaration du cocontractant et qu’ils ne peuvent être levés par d’autres clarifications, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt conformément aux dispositions de l'art. 39.

Section 5 Obligations de diligence particulières

Art. 30 Relations d’affaires comportant des risques accrus

1L’intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus.

2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants:

a. le siège ou le domicile du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment s’il est établi dans un pays que le Groupe d’Action Financière (GAFI) considère à haut risque ou non coopératif, ainsi que la nationalité du cocontractant ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;

b. la nature et le lieu de l’activité du cocontractant ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment lorsqu’une activité est exercée dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;

c. l’absence de rencontre avec le cocontractant et l’ayant droit économique;

d. l’importance des valeurs patrimoniales remises;

e. l’importance des entrées et sorties des valeurs patrimoniales;

f. le pays de provenance ou de destination des métaux précieux bancaires et des matières pour la fonte, notamment depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;

g. la complexité des structures, notamment en cas d’utilisation de plusieurs sociétés de domicile ou d’une société de domicile avec actionnaires fiduciaires dans une juridiction non transparente, sans raison manifestement compréhensible ou à des fins de placement de valeurs patrimoniales à court terme;

h. des transactions fréquentes comportant des risques accrus.

3Sur la base de son analyse des risques, l’intermédiaire financier détermine pour chacun de ces critères s’il est pertinent pour son activité. Il définit concrètement les critères pertinents dans des directives internes et les prend en compte pour identifier ses relations d’affaires comportant des risques accrus.

4Doivent être considérées dans tous les cas comme des relations d’affaires comportant des risques accrus:

a. les relations d’affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées;