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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages
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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»
a. les statuts, l’acte ou le contrat de fondation, une attestation de l’organe de révision, une autorisation officielle d’exercer une activité ou un document équivalent;
b. un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données, s’ils sont fiables et administrés par une société privée.
3Les autorités doivent être identifiées à l’aide d’un statut ou d’une décision appropriée ou d’autres documents ou sources équivalents.
4Au moment de l’identification, l’extrait du registre, l’attestation de l’organe de révision ainsi que l’extrait du répertoire ou de la banque de données ne doivent pas dater de plus de douze mois et être à jour.
Art. 10 Forme et traitement des documents
1L’intermédiaire financier se fait remettre les originaux des documents d’identité ou une copie certifiée conforme.
2Il classe la copie certifiée conforme dans le dossier ou fait une copie du document qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir examiné l’original ou la copie certifiée conforme; il date et signe la copie.
Art. 11 Attestation d'authenticité
1L’attestation d’authenticité de la copie du document d’identification peut être délivrée par:
a. un notaire ou une instance publique qui délivre habituellement de telles authentifications;
b. un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est en Suisse;
c. un avocat autorisé en Suisse;
d. un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalente en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
2Une copie de la pièce d’identité figurant dans la banque de données d’un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques3 combinée à une authentification électronique correspondante par le cocontractant constitue une attestation d’authenticité valable. Cette copie de la pièce d’identité doit être demandée lors de l’établissement d’un certificat qualifié.