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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages

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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 38 Délit fiscal qualifié

Pour fixer les critères permettant d’identifier des nouvelles relations d’affaires ainsi que des relations d’affaires existantes comportant des risques accrus en relation avec un délit fiscal qualifié ou pour déterminer de telles relations d’affaires, les intermédiaires financiers peuvent s’appuyer sur le taux d’imposition maximal du pays du domicile fiscal du client pour déterminer si les impôts soustraits ont atteint le seuil de 300 000 francs fixé par l’art. 305bis, ch. 1bis, du code pénal (CP). Ils ne sont pas tenus de déterminer les éléments imposables individuels pour la relation d’affaires.

Art. 39 Rupture de la relation d’affaires

1L'intermédiaire financier met un terme à la relation d'affaires aussi rapidement que possible lorsque:

a. les doutes sur les indications fournies par le cocontractant subsistent au terme de la procédure décrite à l'art. 15;

b. les doutes sur les indications fournies par le détenteur du contrôle subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 28;

c. les soupçons se confirment que des indications erronées sur l’identité du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lui ont été sciemment fournies.

2Lorsque l’intermédiaire financier met un terme à une relation d’affaires douteuse sans procéder à une communication faute de disposer de soupçons fondés de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, il ne peut autoriser le retrait important de métaux précieux bancaires que sous une forme qui permette aux autorités de poursuite pénale, le cas échéant, de suivre la trace de la transaction (paper trail).

Section 6 Obligation d'établir des documents

Art. 40

1L’intermédiaire financier doit en particulier conserver les documents suivants:

a. une copie des documents ayant servi à la vérification de l’identité du cocontractant;

b. dans les cas prévus aux sections 2 et 3 du présent chapitre, la déclaration écrite du cocontractant concernant l’identité du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;

c. une note écrite relative aux résultats de l’application des critères énoncés à l’art. 30;

d. une note écrite ou les documents relatifs aux résultats des clarifications prévues à l’art. 32;

e. les documents relatifs aux transactions effectuées;