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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages

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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»

2L’intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente.

Art. 34 Moment des clarifications complémentaires

L’intermédiaire financier qui constate des risques accrus dans une relation d’affaires entreprend immédiatement les clarifications complémentaires et les mène à bien le plus rapidement possible.

Art. 35 Admission de relations d’affaires comportant des risques accrus

L’admission de relations d’affaires comportant des risques accrus nécessite l’accord d’un supérieur hiérarchique, d’un organe supérieur ou de la direction.

Art. 36 Responsabilité de la direction à son plus haut

niveau en cas de risques accrus

1La direction à son plus haut niveau ou l’un de ses membres au moins décide:

a. de l’admission de relations d’affaires comportant des risques accrus selon l’art. 30, al. 3 et 4, let. a à c, et, tous les ans, de la poursuite des relations d’affaires selon l’art. 38, al. 3, let. a et b, et al. 4, let. a à c;

b. de la mise en œuvre, de la surveillance et de l’évaluation des contrôles réguliers portant sur toutes les relations d’affaires comportant des risques accrus.

2Les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très importante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer cette responsabilité à la direction d’une unité d’affaires.

Art. 37 Surveillance des relations d’affaires et des transactions

1L’intermédiaire financier veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus.

2Pour la détection et la surveillance des transactions comportant des risques accrus, il exploite un système informatique.

3Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l’art. 32 doivent être entreprises.

4L’intermédiaire financier tient un répertoire des auxiliaires et agents d’exploitants de systèmes auxquels il a fait appel.

5Les intermédiaires financiers ayant peu de cocontractants et d’ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l’usage d’un système de surveillance informatisé.