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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages
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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 51 Moment
1Le bureau central contrôle périodiquement le respect par les assujettis des obligations qui leur incombent en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent, de la loi sur le contrôle des métaux précieux et de leurs ordonnances.
2Les audits périodiques ont lieu en principe une fois par année civile.
3Les assujettis supportent les coûts de l’audit..
Art. 52 Modalités
1L'audit doit couvrir tous les domaines d'affaires soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'art. 42bisLCMP.
2Lors de la surveillance courante, l’organisme de surveillance évalue aussi bien les risques liés à l’activité des assujettis que ceux liés à leur organisation.
3La périodicité et la portée de l'audit sont déterminées par l'évaluation des risques effectuée conformément à l'al. 2.
4Le bureau central peut prévoir que le respect de la LBA, de la LCMP et de leurs ordonnances soit prouvé dans le rapport d'audit du groupe.
Section 2 Mandat à des tiers
Art. 53 Audit par des chargés d'audit
1Le bureau central peut charger des tiers de procéder à des actes d'audit auprès d’assujettis, pour autant que cela soit nécessaire d'un point de vue matériel ou que l'audit dépasse les ressources en personnel du bureau central.
2Seuls des sociétés d'audit et des auditeurs responsables agréés au sens de l'art. 24a LBA, indépendants et experts en la matière, peuvent être chargés de l'audit.
3Les assujettis doivent fournir aux chargés d'audit toutes les informations nécessaires et leur remettre tous les documents dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches.
4Les coûts occasionnés par l’engagement d’un chargé d’audit sont à la charge de l’assujetti.
Art. 54 Réalisation et établissement du rapport
Pour la réalisation de l'audit et l'établissement du rapport, les art. 5 à 12 de l'ordonnance sur les audits des marchés financiers7 s'appliquent par analogie.