Projet

Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages

Fedlex · Projet · Page 20Fedlex · Projet

Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»

3Une personne interne chargée de la surveillance au sens de l’al. 1 ne peut pas contrôler des relations d’affaires dont elle est elle-même directement responsable.

4L’intermédiaire financier peut également, sous sa responsabilité, confier à des spécialistes externes les tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment:

a. si, en raison de sa taille ou de son organisation, il n’est pas en mesure de mettre sur pied son propre service spécialisé, ou

b. si la création d’un tel service serait disproportionnée.

Art. 43 Compétence décisionnelle en cas de communications

La direction à son plus haut niveau décide d’effectuer des communications selon l’art. 9 LBA et l’art. 305ter, al. 2, CP6. Elle peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres n’ayant pas la responsabilité directe de la relation d’affaires, au service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou à un service majoritairement indépendant.

Art. 44 Directives internes

1L’intermédiaire financier établit des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les communique aux personnes concernées sous une forme appropriée. Les directives doivent être adoptées par le conseil d’administration ou par la direction à son plus haut niveau.

2Les directives internes doivent en particulier régler:

a. les critères applicables à la détermination de relations d’affaires comportant des risques accrus selon l’art. 30;

b. les critères applicables à la détection des transactions comportant des risques accrus selon l’art. 31, al. 1 et 2;

c. les principes applicables au système de surveillance des transactions selon l’art. 37;

d. les cas dans lesquels le service interne spécialisé dans la lutte contre le blanchiment doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau;

e. les principes régissant la formation de son personnel;

f. la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées;

g. la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;

h. les modalités selon lesquelles l’intermédiaire financier détermine, limite et contrôle les risques accrus;

i. les montants limites selon l’art. 30, al. 2, let. e et f, et 31, al. 2, let. a;

6 RS 311.0