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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages
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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»
2Si le détenteur du contrôle est originaire d’un pays n’utilisant pas les adresses de domicile, cette indication peut être omise. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.
Art. 19 Exceptions à l’obligation d’identification
L’intermédiaire financier peut renoncer à demander une déclaration écrite sur le détenteur du contrôle, s'il s'agit d'un des cocontractants suivants:
a. des sociétés cotées en bourse ou une filiale majoritairement contrôlée par une telle société;
b. des autorités;
c. des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dter, LBA ou des institutions de prévoyance professionnelle exonérées d’impôts qui ont leur siège en Suisse;
d. des banques, des maisons de titres, des directions de fonds, les sociétés d’investissement au sens de la LPCC, des gestionnaires de fortune collective, des sociétés d’assurance vie qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, pour autant qu’ils soient soumis à une surveillance équivalente au droit suisse;
e. d’autres intermédiaires financiers qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, s’ils sont soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et une surveillance prudentielle adéquates;
f. des sociétés simples.
Section 3 Identification de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales
Art. 20 Principe
1L’intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de la personne physique qui est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lorsque le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou lorsqu’il y a un doute que le cocontractant soit l’ayant droit économique, en particulier:
a. lorsqu’une personne qui ne saurait manifestement avoir des liens suffisamment étroits avec le cocontractant dispose d’une procuration qui permet le retrait de valeurs patrimoniales;
b. lorsque les valeurs patrimoniales remises sont manifestement hors de proportion avec la situation financière du cocontractant;
c. lorsque les contacts avec le cocontractant l’amènent à faire d’autres constatations insolites;