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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages
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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 25 Intermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi
spéciale ou institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts en tant que cocontractant
1Il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est:
a. un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA dont le domicile ou le siège est en Suisse;
b. une maison de titres au sens de l’art. 2, al. 2, let. d, LBA dont le siège est en Suisse et qui administre elle-même des comptes conformément à l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin;
c. un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA et dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes;
d. un intermédiaire financier dont le siège est à l’étranger, qui exerce une activité selon l’art. 2, al. 2, let. d, LBA et qui administre lui-même des comptes;
e. une institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts au sens de l’art. 2, al. 4, let. b, LBA.
2Une déclaration relative à l’ayant droit économique doit toujours être demandée du cocontractant:
a. s’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme;
b. si le bureau central a mis en garde contre des abus généralisés ou contre un certain cocontractant;
c. si le bureau central a mis en garde de manière générale contre les établissements du pays où le cocontractant a son domicile ou son siège.
Art. 26 Forme de placement collectif ou société de participations en tant
que cocontractant
1Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe jusqu’à 20 investisseurs, l’intermédiaire financier doit demander une déclaration concernant les ayants droit économiques.
2Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe plus de 20 investisseurs, l’intermédiaire financier ne doit demander une déclaration concernant les ayants droit économiques que si les formes de placement ou sociétés de participations ne sont soumises à aucune surveillance et réglementation adéquates relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
3Il n’y a pas lieu de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique:
a. pour les formes de placement collectif et les sociétés de participations cotées en bourse;