Projet
Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages
Fedlex · Projet · Page 23Fedlex · Projet
Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 48 Conditions pour faire recours à des tiers
1L’intermédiaire financier peut, par convention écrite, déléguer à des personnes ou à des entreprises la vérification de l’identité du cocontractant, l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales et les clarifications complémentaires requises, à la condition:
a. qu’il sélectionne soigneusement le tiers délégué;
b. qu’il lui donne des instructions sur les tâches à accomplir, et
c. qu’il soit en mesure de contrôler si le tiers délégué respecte les obligations de diligence.
2Il peut confier, sans convention écrite, les tâches liées à ces obligations de diligence:
a. à un service au sein d’un groupe, si les normes de diligence applicables sont équivalentes, ou
b. à un autre intermédiaire financier, si celui-ci est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et s’il a pris des mesures lui permettant de remplir ses obligations de diligence de manière équivalente.
3Le tiers auquel il est fait recours n’est pas habilité à recourir aux services d’autres personnes ou entreprises.
Art. 49 Modalités du recours à des tiers
1L’intermédiaire financier continue de répondre au regard du droit de la surveillance, dans tous les cas, de la bonne exécution des tâches pour lesquelles il a recouru aux services de personnes et d’entreprises en vertu de l’art. 48.
2Il doit posséder dans son dossier une copie des documents ayant servi à remplir les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et fait confirmer par écrit que les copies reçues par lui sont conformes aux documents originaux.
3Il examine lui-même la plausibilité des résultats des clarifications complémentaires.
Chapitre 3 Surveillance
Section 1 Audit
Art. 50 Principe
1Le bureau central vérifie au moyen d'un audit si les dispositions du droit de la surveillance sont respectées et si les conditions sont réunies pour que ces dispositions continuent de l’être dans un avenir proche.
2L’audit peut être mené aussi bien dans le cadre d’une procédure d’autorisation que dans celui de la surveillance continue.