Projet

Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»

4En cas de relations d’affaires avec des trusts, il convient de vérifier l’identité du trustee. En outre, le trustee doit confirmer par écrit qu’il est autorisé à ouvrir pour le trust une relation d’affaires avec l’intermédiaire financier.

Art. 7 Personnes physiques et titulaires

de raisons individuelles

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne physique ou un titulaire d’une raison individuelle, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un document d’identité du cocontractant.

2Lorsque la relation d’affaires est établie sans que les deux parties se soient rencontrées, l’intermédiaire financier vérifie en outre l’adresse de domicile par échange de correspondance ou par tout autre moyen équivalent et classe une copie certifiée conforme des documents d’identification dans son dossier.

3Tous les documents d’identité délivrés par une autorité suisse ou étrangère et munis d’une photographie sont admis.

Art. 8 Sociétés simples

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une société simple, l’intermédiaire financier identifie le cocontractant, en vérifiant au choix:

a. l’identité de tous les associés, ou

b. l’identité d’au moins un associé et des personnes habilitées à signer vis-à-vis de l’intermédiaire financier.

2L’art. 7, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Art. 9 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne morale ou une société de personnes inscrite au registre suisse du commerce ou dans un registre étranger équivalent, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un des documents suivants:

a. un extrait du registre délivré par le préposé au registre;

b. un extrait sur papier tiré d’une banque de données administrée par les autorités du registre;

c. un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données, administrés par une société privée, et pour autant qu’ils soient fiables.

2L’identité des personnes morales et des sociétés de personnes qui ne sont pas inscrites au registre suisse du commerce ou dans un registre étranger équivalent est vérifiée sur la base d’un des documents suivants: