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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages
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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Définitions
1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. sociétés de domicile: les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et constructions semblables, qui n’exercent pas une activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile, les sociétés:
1. qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues,
2. qui détiennent majoritairement des participations dans une ou plusieurs sociétés opérationnelles, afin de les rassembler sous une direction unique, par le biais d’une majorité de voix ou par d’autres moyens et dont le but ne consiste pas essentiellement dans la gestion du patrimoine de tiers (sociétés holding et sociétés sous-holding), pour autant que la société holding ou de sous-holding exerce réellement ses possibilités de direction et de contrôle;
b. détenteur du contrôle: les personnes physiques qui contrôlent une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou une société de personnes, en détenant directement ou indirectement, seules ou de concert avec des tiers, une participation d’au moins 25 % du capital ou des voix, ou d’une autre manière, et qui sont considérées comme les ayants droit économiques de ces sociétés exerçant une activité opérationnelle qu’elles contrôlent ou, à défaut, qui sont considérées comme le membre le plus haut placé de l’organe de direction;
c. relation d’affaires durable: une relation de clientèle qui existe avec un essayeur du commerce suisse ou une société de groupe suisse visés à l'art. 42bis LCMP et qui ne se limite pas à l’exécution d’activités assujetties uniques;
d. opérations de caisse: l’achat et la vente de métaux précieux au comptant, pour autant qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces transactions;
e. valeurs patrimoniales: moyens de paiement de tout genre, notamment les métaux précieux bancaires et les matières pour la fonte.
2Pour les métaux précieux bancaires et les matières pour la fonte, les définitions de l'art. 1 LCMP et de l'art. 178, al. 2, de l'ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)2 s'appliquent.