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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages

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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»

j. les critères en fonction desquels il peut être fait appel à des tiers selon l’art. 48;

k. la répartition des autres tâches et des compétences à l’interne de l’entreprise entre le service spécialisé de lutte contre le blanchiment et les autres unités d’affaires chargées d’appliquer les obligations de diligence.

Art. 45 Intégrité et formation

1La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme exige un personnel intègre et formé de manière adéquate.

2L’intermédiaire financier veille à ce que le personnel soit sélectionné avec soin et à ce que tous les collaborateurs concernés reçoivent une formation régulière; cette formation couvre les aspects essentiels pour eux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 46 Succursales et sociétés de groupe à l’étranger

1L’intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l’étranger ainsi que ses sociétés de groupe étrangères exerçant une activité dans le secteur du négoce des métaux précieux bancaires se conforment aux principes suivants de la LBA et de ses dispositions:

a. les principes posés aux art. 7 et 8;

b. la vérification de l’identité du cocontractant, conformément aux art. 6 à 13;

c. l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, d'après les art. 20 à 27;

d. le recours à une approche fondée sur les risques selon les art. 30 et 31, notamment pour la classification des relations d’affaires et des transactions en fonction des risques;

e. les devoirs de clarification spéciaux en cas de risques accrus, visés à l'art. 32.

2Cette disposition vaut aussi en particulier pour les filiales et les succursales établies dans des pays réputés présenter des risques accrus au niveau international.

3L’intermédiaire financier informe le bureau central lorsque des prescriptions locales excluent l’application des principes fondamentaux de la présente ordonnance, ou lorsqu’il en résulte pour lui un désavantage concurrentiel sérieux.

4La communication de transactions ou de relations d’affaires suspectes et, le cas échéant, le blocage des avoirs sont régis par les dispositions du pays d’accueil.

Art. 47 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation

1L’intermédiaire financier qui possède des succursales à l’étranger ou dirige un groupe d'essayeurs du commerce comprenant des sociétés étrangères détermine, limite et contrôle de manière globale les risques juridiques et les risques de réputation