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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages
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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»
b. lorsque, pour une forme de placement collectif ou une société de participations, un intermédiaire financier au sens de l’art. 25, al. 1, fait office de promoteur ou de sponsor et démontre être assujetti à des règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 27 Société simple
Si lors d’une relation d’affaires avec les associés d’une société simple, ces derniers sont les ayants droits économiques, il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative aux ayants droits économiques, pour autant que la société simple ait comme but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues, qu’elle soit constituée de plus de quatre associés et qu’elle n’entretient aucun lien avec des pays présentant des risques accrus.
Section 4 Renouvellement de l'identification de l'ayant droit économique et échec de l'identification
Art. 28 Renouvellement de l’identification du détenteur du contrôle et de
l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales
1L’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit être renouvelée au cours de la relation d’affaires lorsqu’un doute survient sur:
a. l’exactitude des indications concernant l’identité du détenteur du contrôle;
b. le fait que le détenteur du contrôle est lui-même l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
c. l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant ou le détenteur du contrôle au sujet de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.
2L'intermédiaire financier peut également renoncer à l'identification si le cocontractant a déjà été vérifié au sein du groupe auquel appartient l'intermédiaire financier de manière équivalente aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 29 Échec de l'identification
1Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale des documents et informations exigés pour l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.