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Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 26 pages
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Ordonnance de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires «%ASFF_YYYY_ID»
f. une copie des communications au sens des art. 9, al. 1, LBA et 305ter, al. 2, CP4;
g. une liste de ses relations d’affaires soumises à la LBA.
2Les documents doivent permettre de reconstituer chaque transaction.
3Les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps.
4La conservation de documents sous forme électronique doit respecter les exigences prévues aux art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes5. Si le serveur utilisé n’est pas situé en Suisse, l’intermédiaire financier doit disposer en Suisse d’une copie physique ou électronique actuelle des documents pertinents.
5L’intermédiaire financier établit, organise et conserve sa documentation:
a. de manière à pouvoir donner suite dans un délai raisonnable, documents à l’appui, aux demandes d’information et de séquestre des autorités de poursuite pénale ou d’autres autorités habilitées, et;
b. de manière à ce que l’une des autorités ou personnes suivantes puisse se faire dans un délai raisonnable une opinion fiable sur le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme:
1. le bureau central:
2. un chargé d’audit désigné par lui conformément à l’art. 25 LFINMA;
3. un chargé d’enquête nommé par lui conformément à l’art. 36 LFINMA
Section 7 Mesures organisationnelles
Art. 41 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment
1L’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en œuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.
2Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; il planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.