Rapport explicatif

Consultation 2021/113: Loi fédérale sur la déduction fiscale des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante · 26 pages

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al. 2, de l'ordonnance sur les frais professionnels). Les indications nécessaires à une réduction en raison du temps de travail ou du nombre de jours de travail figurent rarement dans la déclaration d'impôt ou dans ses annexes. Il faut donc envisager l'ajout de ces indications.

La jurisprudence du Tribunal fédéral autorise la déduction complète ou partielle des frais réels (quote-part du loyer et des frais de chauffage, d'électricité et de nettoyage) engagés pour la pièce de travail lorsque le contribuable peut prouver qu'il est obligé d'utiliser essentiellement et régulièrement cette pièce pour l'exécution d'une part im-

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portante de son travail, faute d'une autre solution . Si le contribuable fait valoir ses dépenses réelles engagées pour la pièce de travail, il doit aussi justifier tous les autres frais professionnels en frais réels.

1.3.3.1 Frais résultant du séjour hors du domicile

Le contribuable qui, pendant les jours de travail, séjourne là où il travaille et qui doit par conséquent y passer la nuit, mais qui regagne régulièrement son domicile fiscal les jours fériés, peut déduire le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de domicile au titre des autres frais professionnels (art. 9, al. 1, de l'ordonnance sur les frais professionnels). Ces frais supplémentaires incluent le loyer d'une pièce, conformément aux loyers usuels au lieu de séjour (art. 9, al. 3, de l'ordonnance sur les frais professionnels). Le contribuable peut aussi déduire le surplus de dépenses nécessaire pour les repas pris hors du domicile (art. 6, al. 6, de l'ordonnance sur les frais professionnels). La déduction forfaitaire est de 30 francs par jour (6400 francs par an), sur la base de deux repas principaux par jour. La déduction partielle de 22 fr. 50 (4800 par an) doit être appliquée lorsque, d'après l'art. 6, al. 2, de l'ordonnance, seule une demi-déduction est admise pour un des deux repas principaux quotidiens (ch. 1, let. b, de l'appendice de l'ordonnance sur les frais professionnels). Le contribuable peut en outre déduire, jusqu'à concurrence du montant maximal de 3000 francs, les frais de déplacement résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail (art. 9, al. 4 de l'ordonnance sur les frais professionnels). Des dispositions analogues s'appliquent dans les cantons.

1.3.3.2 Frais résultant d'une activité accessoire

Si le contribuable exerce une activité accessoire, il peut, en matière d'impôt fédéral direct ainsi que pour les impôts directs dans presque tous les cantons, déduire en plus des frais évoqués précédemment, les frais d'acquisition du revenu de cette activité accessoire (art. 10 de l'ordonnance sur les frais professionnels).

En matière d'impôt fédéral direct, la déduction forfaitaire est de 20 % des revenus nets de l'activité accessoire, mais ne peut pas être inférieure à 800 francs par an et supérieure à 2400 francs par an (ch. 1 de l'appendice de l'ordonnance sur les frais professionnels), et la justification de frais plus élevés est admise (art. 10 de l'ordonnance sur

10 ATF 124 II 29 avec renvoi aux Archives de droit fiscal suisse (ASA) 60, consid. 2, et ASA 62 403, consid. 2 (frais d'acquisition d'appareils de travail privés tels qu'un ordinateur)