Rapport explicatif

Consultation 2021/113: Loi fédérale sur la déduction fiscale des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante · 26 pages

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peut contribuer à harmoniser les pratiques des cantons et de la Confédération en matière de déductions.

1.4 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante

Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire de leur revenu brut les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. La déduction figure généralement dans le compte de résultat.

En pratique, au nom de l'égalité des droits, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile sont partiellement traités comme des dépenses déductibles, même pour les travailleurs indépendants, bien qu'ils ne constituent pas de frais d'acquisition du revenu au sens strict. Aucune disposition légale ne limite toutefois expressément la déduction des

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frais de déplacement . Par contre, chaque dépense doit être comptabilisée séparément, aucune déduction forfaitaire n'étant prévue.

1.5 Réglementation proposée

1.5.1 Impôt fédéral direct

Le projet vise à permettre aux travailleurs salariés de faire valoir à l'avenir, en matière d'impôt fédéral, l'intégralité de leurs frais professionnels sous la forme d'un forfait. Cette modification simplifiera considérablement la procédure, pour l'administration comme pour les contribuables. En matière de neutralité du traitement des différentes formes de travail également, la déduction forfaitaire représentera une amélioration significative. Étant donné qu'en cas de déduction forfaitaire les déductions ne dépendront plus de la forme de travail, toutes les formes de travail seront traitées de manière neutre sur le plan fiscal. En parallèle, les contribuables continueront d'avoir la possibilité de déduire leurs frais réels de leur revenu imposable, justificatifs à l'appui.

Avec son ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation d'attributions au DFF en

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matière d'impôt fédéral direct , le Conseil fédéral a décidé de conférer au DFF la compétence d'édicter les dispositions d'exécution de la LIFD dans le domaine des frais professionnels. Cette compétence sera maintenue, mais sera désormais fixée dans la loi et non plus, comme jusqu'à présent, par le DFF dans l'ordonnance sur les frais professionnels.

L'ordonnance sur les frais professionnels devra régler notamment les points suivants:

• montant du forfait;

• réduction ou non du forfait en cas d'activité lucrative à temps partiel;

• choix d'une même solution (déduction forfaitaire ou justification des frais réels) pour l'impôt fédéral direct et pour les impôts cantonaux;

13Markus Reich, Marina Züger, Philipp Betschart, in: Martin Zweifel / Michael Beusch

(éd.), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3e édition, Bâle 2016, art. 27 LIFD, N 12

14 RS 642.118