Rapport explicatif
Consultation 2021/113: Loi fédérale sur la déduction fiscale des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante · 26 pages
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vigueur. Elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation. La réglementation proposée devra entrer en vigueur au même moment pour l'impôt fédéral direct et pour les impôts de tous les cantons afin d'aboutir à la simplification recherchée et d'éviter le fonctionnement simultané de systèmes différents.
Si le droit fiscal cantonal n'a pas été adapté au moment de l'entrée en vigueur de la LHID modifiée, celle-ci s'appliquera directement. Le gouvernement cantonal sera alors tenu d'édicter les prescriptions provisoires requises, dont le montant du forfait applicable aux impôts cantonaux, qui sera indispensable pour permettre l'application de la LHID modifiée.
1.8.3 Modifications informatiques
L'instauration de la déduction forfaitaire unique pour les frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante entraînera des modifications informatiques pour les administrations fiscales cantonales.
2 Commentaire des dispositions
2.1 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
Art. 26, al. 1, let. b à e, 2 et 3
Le projet inscrit à l'art. 26, al. 1, LIFD la liste exhaustive des frais professionnels que les salariés pourront déduire de leur revenu imposable. Il ne modifie pas la réglementation en vigueur concernant les frais de déplacement (art. 26, al. 1, let. a, LIFD). Les frais liés au logement sur le lieu de travail pendant les jours de travail, qui sont actuellement déductibles en tant qu'autres frais professionnels, seront explicitement mentionnés à la let. b. Les conditions donnant droit à la déduction demeureront inchangées. Les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes resteront déductibles. Ces deux types de frais sont aussi nécessaires si le salarié travaille en dehors de son domicile, c'est-à-dire dans les locaux de l'employeur, même s'il a la possibilité de télétravailler. La déduction des frais supplémentaires résultant des repas prendra la forme d'un forfait par repas principal devant être pris à l'extérieur, comme le prévoit déjà l'ordonnance sur les frais professionnels. Ce forfait s'appliquera aussi si l'employeur contribue à l'abaissement du prix des repas par la remise de bons ou de chèques-repas, ou si les repas peuvent être pris dans un restaurant subventionné par l'employeur. Ce forfait journalier unique valable pour tous les salariés simplifiera considérablement les procédures de déclaration et de taxation.
La nouvelle let. d permettra de déduire les frais de télétravail et de location de locaux (espaces de cotravail, p. ex.) non remboursés par l'employeur, mais aussi les frais d'équipement en instruments de travail (écran, imprimante, etc.), et ce même si l'employeur fournit une place de travail. Les déductions étant limitées aux frais nécessaires, elles n'incluront toujours pas les frais occasionnés par le train de vie, soit les frais occasionnés par les locaux non exclusivement affectés au travail et les autres dépenses essentiellement privées. Certaines dépenses professionnelles peuvent inclure une quote-part privée (achat d'un écran, p. ex.).