Rapport explicatif
Consultation 2021/113: Loi fédérale sur la déduction fiscale des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante · 26 pages
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3.7 Relation avec le programme de la législature, avec le plan financier et avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n'a été annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202318, ni dans l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 201319. Il est l'accomplissement d'un mandat du Conseil fédéral du 17 novembre 2021.
4 Constitutionnalité
Le projet s'appuie sur l'art. 128 Cst., qui accorde à la Confédération la compétence de percevoir un impôt direct, et sur l'art. 129 Cst., qui vise l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
Il est conforme à la Constitution, étant donné qu'il n'est pas possible d'éviter une certaine schématisation et une certaine forfaitisation du droit fiscal, lesquelles sont dès lors admissibles. Des déductions forfaitaires sont souvent utilisées pour rendre possible la taxation dans le cadre de la procédure collective. La mise en place d'un forfait unique, qui ne dépend pas du lieu de travail, permet notamment d'éviter que l'employeur et l'employé n'aient à saisir de manière détaillée et à déclarer le nombre de jours de travail à domicile. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un forfait est notamment aussi admis si, dans certains cas isolés, il entraîne une charge fiscale différente pour un contribuable de celle d'autres contribuables dans une situation comparable20. Dans le droit en vigueur, la déduction des autres frais professionnels peut être effectuée à choix à l'aide d'un forfait ou sur la base des frais réels. Bien qu'ils aient à faire face à des frais réels très différents, les contribuables qui optent pour la déduction forfaitaire appliquent une déduction identique. Il ne peut y avoir inconstitutionnalité, selon le Tribunal fédéral, que si l'application d'un acte législatif conduit nécessairement, dans un nombre important de cas, à une inégalité de traitement inconstitutionnelle de certains contribuables ou désavantage systématiquement certains groupes d'une manière inconstitutionnelle. La possibilité de justifier les frais plus élevés évite qu'un nombre important de contribuables, à savoir ceux qui ont des frais professionnels réels élevés, soient désavantagés d'une manière contraire à la Constitution. Étant donné que tous les frais professionnels sont compris dans le forfait unique proposé, certains contribuables pourraient être favorisés, par exemple s'ils peuvent éviter des frais de déplacement en travaillant à domicile. Toutefois, ces contribuables doivent faire face à d'autres frais, comme l'aménagement du poste de travail, la connexion Internet à domicile, l'acquisition d'une imprimante et de matériel, etc., que d'autres contribuables n'ont pas à supporter et qui se situent dans une fourchette comparable à celle des frais de déplacement. Une égalité de traitement absolue n'étant pas réaliste, une telle situation est dans la nature des choses et il faut l'accepter, jusqu'à un certain point. L'Office fédéral de la justice considère en revanche qu'il y a une discrimination systématique d'un groupe de contribuables, à savoir ceux exerçant une activité lucrative qui n'ont pas la possibilité de travailler à domicile, comme les artisans,
18 FF 2020 1709
19 FF 2020 8087
20 ATF 125 I 65, consid. 3c, p. 68