Rapport explicatif

Consultation 2021/113: Loi fédérale sur la déduction fiscale des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante · 26 pages

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cation recherchée. Il faudrait toujours examiner, dans le cadre des procédures de déclaration et de taxation, la situation individuelle des personnes qui feraient valoir des frais de déplacement. Comme les salariés ne pourraient faire valoir que leurs frais de déplacement réels, la neutralité vis-à-vis des formes de travail ne serait pas atteinte. Cette variante ne va donc pas assez loin pour réaliser les objectifs de la réglementation proposée.

Il a aussi été envisagé d'obtenir la neutralité à l'égard des formes de travail par la suppression de la déduction des frais de déplacement. Cette proposition a été rejetée, car il convient fondamentalement de conserver les éléments qui peuvent actuellement être déduits en tant que frais professionnels.

1.7.4 Limitation des déductions pour séjour hors du domicile à deux périodes fiscales

Les frais de séjour hors du domicile tiennent eux aussi à la distance entre le domicile et le lieu de travail et sont donc occasionnés par des circonstances à la fois professionnelles et personnelles. Ils résultent d'une part du choix professionnel d'un certain lieu (ou de plusieurs lieux) de travail et d'autre part du choix personnel d'un certain lieu (ou de plusieurs lieux) de résidence. La variante évoquée ici consiste à limiter ces déductions aux deux périodes fiscales qui suivent le début de l'activité lucrative sur le lieu de séjour afin de mieux tenir compte de la nature mixte de ces frais. Cette solution a été rejetée en tant que mesure isolée, car elle ne permet pas de simplifier significativement le processus de taxation compte tenu du faible nombre de travailleurs vraisemblablement concernés.

1.8 Mise en œuvre

1.8.1 Impôt à la source

En vertu de l'art. 85, al. 2, LIFD, le montant de l'impôt retenu à la source tient compte des frais professionnels sous forme de forfait. La réglementation proposée permet le maintien de cette pratique. La réduction du forfait en cas d'activité inférieure à un an figure sur le barème, mais techniquement, le barème en vigueur n'intègre pas de réduction pour cause de travail à temps partiel.

Les travailleurs assujettis à l'impôt à la source dont le salaire constitue l'unique revenu peuvent renoncer à la taxation ordinaire. Les modalités de déduction des frais professionnels influent sur le nombre des travailleurs assujettis à l'impôt à la source qui demandent une taxation ordinaire ultérieure. Cette taxation prend en compte les déductions ordinaires. Un contribuable domicilié en Suisse qui est soumis à l'impôt à la source optera pour ce mode de taxation s'il aboutit pour lui à une charge fiscale moindre.

D'où l'intérêt de prévoir les déductions de telle manière qu'elles puissent être prises en compte dans le barème de l'impôt à la source, afin que la charge fiscale soit finalement la même dans les deux cas: retenue à la source ou taxation ordinaire.

Cette uniformité réduira le nombre des procédures de taxation ordinaire ultérieure, ce qui simplifiera les choses pour les contribuables comme pour les autorités fiscales.

1.8.2 Date d'entrée en vigueur

Conformément à l'art. 72 de la LHID dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, la Confédération tient compte des cantons lorsqu'elle fixe la date d'entrée en