Rapport explicatif

Consultation 2021/113: Loi fédérale sur la déduction fiscale des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante · 26 pages

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Les autres frais visés à l'art. 26, al. 1, let. e, LIFD comprennent tous les autres frais indispensables à l'exercice de la profession. Ils ne pourront plus être déduits forfaitairement comme c'est le cas actuellement, mais devront être justifiés individuellement. Dans le projet, la qualification de ces frais (nouvelle let. d) correspond au droit en vigueur. Ils portent notamment sur les outils professionnels (y c. le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages spécialisés, les vêtements de travail, l'usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements, les cotisations syndicales et l'exécution de travaux pénibles.

Si le contribuable décide de faire valoir les frais visés à l'al. 1 en frais réels, il devra faire de même vis-à-vis de l'impôt cantonal sur le revenu. Étant donné que les frais réels auront été établis, rien ne justifiera en effet le choix de modes de déduction différents (en frais réels au niveau fédéral et forfaitairement au niveau cantonal) en vue d'une éventuelle optimisation fiscale.

Al. 2: Tout salarié pourra faire valoir une déduction forfaitaire au lieu des frais visés à l'al. 1. Ce forfait comprendra tous les frais professionnels occasionnés par l'activité principale du contribuable. Les chiffres fournis par les cantons de Berne, de Bâle-Campagne et de Soleure révèlent une corrélation très faible entre le revenu et les frais professionnels. D'où l'idée d'instaurer une déduction forfaitaire indépendante du revenu. Comme c'est le cas dans le droit en vigueur, la déduction forfaitaire devra être réduite de manière appropriée si l'activité lucrative dépendante n'est exercée que pendant une partie de l'année ou à temps partiel: dans le premier cas, au prorata des mois travaillés, dans le second, au prorata du temps de travail. Le nombre de jours de travail pourra être pris en compte.

Al. 3: Actuellement, la compétence du DFF de fixer les montants forfaitaires se fonde sur l'art. 199 LIFD, qui charge le Conseil fédéral d'arrêter les dispositions d'exécution de la LIFD. Le Conseil fédéral a délégué cette compétence au DFF dans l'ordonnance sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct. Cette compétence du DFF sera désormais ancrée dans la LIFD.

2.2 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

Art. 9, al. 1 et 1bis

L'al. 1 correspond à la teneur de l'art. 26, al. 1, LIFD. Nous renvoyons par conséquent au commentaire de cette disposition au ch. 2.1. Lorsque le texte de la LIFD et celui de la LHID sont identiques, leur signification est réputée identique16.

Les cantons pourront toujours fixer un montant maximal pour les frais de déplacement.

16 Arrêt 2A.224/2004 du 26 octobre 2004, consid. 5.2, et ASA 75, 253, p. 256: Frais professionnels d'un résident à la semaine