Rapport explicatif

Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 23 pages

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gré27. La condition essentielle pour une telle démarche est donc la perspective d’obtenir un produit d’exploitation plus élevé par le biais d’une vente aux enchères en ligne que par un autre mode de réalisation28. Dans le cadre de l’exécution spéciale, une procédure telle qu’une vente de gré à gré requiert généralement le consentement de tous les intéressés (art. 130, ch. 1, LP), tandis que dans le cadre de l’exécution générale, une décision de l’assemblée des créanciers est nécessaire (art. 256, al. 1, LP), les éventuels créanciers gagistes devant donner leur accord séparément (art. 256, al. 2, LP). La procédure pour une vente aux enchères en ligne via une plateforme commerciale est donc contraignante, ce qui est préjudiciable car ce mode de réalisation serait à privilégier pour des objets de moindre valeur.

Face à cette situation juridique et aux restrictions imposées par la pandémie à la tenue d’enchères, l’ordonnance du 16 avril 2020 COVID-19 justice et droit procédural29 prévoit expressément à son art. 9 la vente aux enchères en ligne comme mode de réalisation possible. Cette disposition, fondée d’abord sur le droit de nécessité, puis sur la loi COVID-19, était limitée au au 31 décembre 202130. Les offices des poursuites qui ont fait usage de cette possibilité l’ont apparemment appréciée et souhaitent donc une prolongation de la norme31.

Bien que la réalisation par des enchères en ligne soit déjà une réalité dans certains arrondissements, son faible ancrage législatif et l’absence de jurisprudence créent une grande insécurité juridique quant à son admissibilité et à ses modalités. Les modifications proposées visent dès lors la création d’une base légale sans équivoque et la clarification des modalités. Par rapport à aujourd’hui, la procédure devrait en particulier être simplifiée pour permettre aux offices des poursuites de conserver la pratique de la réalisation introduite par l’ordonnance COVID-19 justice et droit procédural.

1.1.5 Exigences pour la réquisition de poursuite

Le créancier engage une poursuite par la réquisition de poursuite. Celle-ci est adressée à l’office et énonce les coordonnées du débiteur ainsi que la ou les créances (art. 67, al. 1 et 2, LP). Exception faite des données à renseigner, la LP ne formule aucune exigence pour la réquisition de poursuite. Dans le cadre de la numérisation des activités des offices des poursuites, notamment couplée à la mise en œuvre des dispositions de l’e-LP, plusieurs formulaires (dont le formulaire «Commandement de payer») ont été remaniés. Une modification significative est que le commandement de payer a été limité à deux pages, imprimées recto verso sur une seule feuille. Plusieurs difficultés

27 Schlegel Roger/Zopfi Markus, Kommentar zu Art. 96–105, 122–143b SchKG, in: Kren Kostkiewicz Jolanta/Vock Dominik (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd. Zurich 2017, art. 130 N 19 s.; Staible, Online-Auktion (n. 23), p. 108 ss; idem, Verwertung (n. 23), p. 87 ss; Roth (n. 26), art. 126 N 50

28 Schlegel/Zopfi (n. 27), art. 130 N 19; Staible, Verwertung (n. 23), p. 89; Roth (n. 26), art. 126 N 50

29 RS 272.81

30 Art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 16 avril 2020 COVID-19 justice et droit procédural

31 Voir les prises de position sur le projet de message concernant la modification de la loi COVID-19 (prorogation de certaines dispositions), mis en consultation le 30 septembre 2021, disponible sur https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/legislation/prorogationloicovid19.html.