Rapport explicatif
Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 23 pages
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4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet n’aura pas de conséquences directes sur les finances ou le personnel de la Confédération.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Les cantons et les communes sont en partie concernés, car la mise en œuvre de la vérification du domicile déclaré lors de l’établissement de l’extrait du registre des poursuites leur appartient et nécessitera parfois d’adapter les infrastructures les législations cantonales (voir ch. 2.2). À l’inverse, la vente aux enchères en ligne et la généralisation de la notification électronique devraient réduire leurs charges.
4.3 Conséquences économiques
La généralisation des actes électroniques de défaut de biens et leur acceptation par les offices des poursuites tiers facilitera l’archivage électronique pour les grands organismes créanciers, ce qui se traduira par des économies considérables. La vérification par les offices du domicile déclaré devrait également avoir quelques conséquences positives sur l’économie, étant donné que les extraits du registre des poursuites gagneront en pertinence et permettront d’éviter certaines pertes liées à des débiteurs. Enfin, le produit des ventes aux enchères en ligne étant présumé plus élevé, on peut s’attendre à ce que les procédures de poursuites pour dettes et de faillite deviennent plus intéressantes.
4.4 Conséquences pour la société
Les bailleurs privés de logements sont souvent fortement affectés par les défauts de paiement des locataires. La vérification du domicile déclaré lors de l’établissement de l’extrait du registre des poursuites devrait leur permettre d’éviter des pertes dans certains cas.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
L’avant-projet se fonde sur l’art. 122, al. 1, Cst., en vertu duquel la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
La communication de données personnelles constitue une entorse à la protection de la sphère privée (art. 13, al. 2, Cst.) et n’est donc admissible que si les conditions de l’art. 36 Cst. sont remplies. Le présent projet crée une base légale au sens de l’art. 36,