Rapport explicatif
Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 23 pages
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pour que les offices des poursuites puissent consulter électroniquement (par ex. via sedex) les données du registre des habitants lors de l’établissement de l’extrait (voir ch. 2.1.1) et éventuellement leur législation. La mise en œuvre des modifications concernant l’acte de défaut de biens et les enchères en ligne n’appelle en revanche aucun changement d’infrastructure.
3 Commentaire des dispositions
Art. 8a, titre marginal, et al. 3bis
Le nouvel al. 3bis oblige, d’une part, les offices des poursuites à vérifier et à communiquer le domicile déclaré de la personne pour laquelle l’extrait du registre des poursuites est demandé. D’autre part, cet alinéa formule la base légale requise par cette atteinte à la sphère privée de la personne concernée (voir ch. 2.1.1). Cette disposition a pour objectif d’accroître l’utilité de l’extrait en spécifiant d’emblée la durée pour laquelle il est pertinent (voir ch. 1.1.2 et 2.1.1).
L’obligation d’indiquer le domicile déclaré se limite aux extraits «concernant une poursuite». Cette précision est indispensable, car il est possible de demander d’autres extraits pour lesquels une vérification du domicile est peu utile, voire superflue. La nouvelle disposition vise en pratique avant tout «l’extrait simple du registre des poursuites», tel qu’il est défini dans l’Instruction no 4 du service Haute surveillance LP de 2016.
L’office doit indiquer si la personne concernée était inscrite au registre des habitants de l’arrondissement de poursuite durant le laps de temps sur lequel porte l’extrait. Les dates d’emménagement et de déménagement doivent également être précisées, dès lors que l’une ou les deux se situent durant ce laps de temps. Conformément à l’art. 8a, al. 4, LP, l’extrait peut porter au maximum sur les cinq dernières années. L’office n’est pas tenu d’indiquer à quel autre lieu la personne est éventuellement désormais domiciliée, pas plus que là où elle a emménagé ni là où elle a déménagé (voir ch. 2.1.1). Un déménagement au sein du même arrondissement de poursuite ne fera l’objet d’aucune indication lui non plus, car il n’a aucune incidence sur la pertinence de l’extrait.
L’al. 3bis ne précise pas par quel moyen le domicile déclaré doit être vérifié. Par souci de célérité et d’économie, cette étape devra être électronique dans la mesure du possible (voir ch. 2.1.1). La loi ne se prononce pas non plus sur les conséquences de cette vérification supplémentaire en termes d’émoluments, car une éventuelle adaptation devrait être entreprise par le Conseil fédéral via une modification de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)49. Les autres exigences seront en outre fixées par les instructions du service Haute surveillance LP.
49 RS 281.35