Rapport explicatif
Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 23 pages
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aussi limiter le nombre de créances. Cela n'était pas possible jusqu'à présent selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, faute de base légale formelle au niveau de la loi (voir ch. 1.1.5). Outre le nombre de créances, le Conseil fédéral peut d'un point de vue pratique notamment aussi définir la structure de la réquisition et fixer une limite de caractères pour un champ donné.
Art. 125, titre marginal
Le titre marginal de l'art. 125 LP est précisé afin de clarifier le fait que la vente aux enchères en ligne ne constitue pas une variante de la vente aux enchères officielle au sens des art. 125–129 LP, mais un mode de réalisation en soi.
Art. 129a Vente aux enchères sur une plateforme privée en ligne
Ce nouvel article crée la base légale requise pour les ventes aux enchères en ligne et en règle la procédure sommairement. Sa position systématique après les enchères officielles (art. 125 ss LP) et la numérotation de son titre marginal soulignent le caractère autonome de ce mode de réalisation : il ne s’agit pas d’enchères publiques forcées ni d’une transaction de gré à gré.
L’alinéa 1 crée la base légale en question et fixe les exigences matérielles pour les enchères en ligne. Le choix de ce mode de réalisation relève de l’appréciation de l’office des poursuites, le prérequis étant néanmoins qu’il puisse plausiblement aboutir à un produit plus élevé que les autres solutions, compte tenu des modalités concrètes dont le choix de la plateforme, la durée de la vente, l’enchère minimale, etc. (voir ch. 2.1.3). Par conséquent, l’office ne doit pas seulement choisir le mode de réalisation, mais aussi en fixer les modalités.
Nous renonçons à définir le terme «plateforme privée en ligne», car il relève du langage courant et s’avère aisément compréhensible. Il inclut notamment les plateformes en ligne de fournisseurs privés, déjà très appréciées des particuliers. Cette modification indique clairement que les offices des poursuites sont habilités à conclure un contrat d’utilisation avec les fournisseurs de ces plateformes. Ils ne sont pas tenus de vendre les biens aux enchères conformément aux art. 125 ss LP, mais peuvent conclure un contrat de vente (de droit privé) selon le mode des enchères. Les CG de ces plateformes seront souvent décisives et applicables (voir ch. 1.1.4). Le seul critère déterminant pour définir le terme «vente aux enchères» est le mode de formation du prix, par mise en concurrence des acheteurs. La nouvelle disposition exige expressément de la plateforme en ligne qu’elle soit accessible à tous les acheteurs potentiels, afin d’en attirer un maximum et de permettre en outre aux créanciers d’enchérir. Le risque de manipulation des prix est ainsi limité au mieux, ce qui justifie en définitive la procédure simplifiée par rapport aux enchères forcées et à la vente de gré à gré, ainsi que le fait de conclure un contrat de droit privé au lieu de rendre une décision officielle. Concrètement, l’accessibilité publique signifie que toutes les personnes doivent pouvoir accéder à la plateforme et à la vente aux enchères sans rencontrer d’obstacle majeur. La création d’un compte utilisateur n’en constitue pas un, si tant est que cette étape n’engendre aucune perte de temps significative ni dépense considérable. Cette disposition n’exclut pas la vente aux enchères forcée proprement dite au sens