Rapport explicatif
Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 23 pages
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d’une personne peut s’avérer complexe, sinon impossible, sans sa coopération. Dans le contexte des poursuites, il est donc inenvisageable de déterminer d’office le domicile lors de l’établissement de l’extrait du registre. Pour cette raison, l’avant-projet se concentre sur le domicile déclaré de l’intéressé, donc l’adresse à laquelle il est inscrit au contrôle des habitants. Chacun est tenu de s’annoncer dans la commune où il a le centre de ses intérêts personnels, c’est-à-dire sa commune d’établissement40. Le domicile déclaré correspond le plus souvent au domicile civil. Dans la pratique, il n’est toutefois pas rare que les deux diffèrent parce que l’annonce d’arrivée ou de départ a été omise ou faite avec beaucoup de retard. Il faut donc garder à l’esprit qu’un débiteur peut, par ex., simplement ne pas être encore inscrit au registre des habitants de son domicile civil actuel ou à l’inverse ne pas avoir modifié son domicile déclaré, devenu obsolète, alors qu’il pourrait éventuellement être poursuivi dans sa nouvelle commune.
D'autres raisons peuvent expliquer qu’un débiteur ait été poursuivi ailleurs qu’à son domicile41. Outre le for ordinaire de la poursuite, divers fors spéciaux existent (voir art. 47 à 52 LP) et peuvent mener à l’inscription du débiteur au registre des poursuites d’un autre office que celui de son domicile. Une poursuite à un autre lieu que le domicile peut en outre être engagée à tort, par ex. lorsque le débiteur est résident à la semaine et commande des marchandises à son lieu de séjour. Si le commandement de payer peut lui être notifié à cette adresse et qu’il ne dépose pas de plainte, la poursuite sera inscrite au mauvais registre. Le domicile civil d’un débiteur peut par ailleurs être objectivement confus dans certaines circonstances, par ex. lorsque le centre de ses intérêts ne peut être identifié. Étant donné que l’identification en matière de poursuites se fait au moyen du nom et de l’adresse, il n’est pas non plus exclu que des poursuites soient introuvables à la suite d’un déménagement au sein de l’arrondissement de poursuite ou d’un changement de nom (par ex. en cas de mariage)42. Dans les cas précités, la vérification du domicile (déclaré) n’est pas utile.
Il apparaît dès lors que la vérification du domicile déclaré du débiteur lors de l’établissement de l’extrait du registre des poursuites est d’autant plus utile au créancier qui commande ce dernier que l’absence de domicile déclaré au lieu interrogé relativise très fortement la pertinence du document et permet de lutter avec une certaine efficacité contre les abus liés au domicile. À l’inverse, bien qu’en pratique la plupart des poursuites soient engagées au domicile déclaré, un extrait vierge à cet endroit n’exclut pas que le débiteur ait été poursuivi ailleurs.
Par conséquent, l’avant-projet prévoit non seulement d’indiquer si le débiteur est bien inscrit au registre des habitants, mais aussi durant quel laps de temps il l’a été. Cette précision est particulièrement significative pour le créancier, car une domiciliation récente relativise la pertinence de l’extrait. Il appartient dès lors au créancier de se renseigner auprès du contrôle des habitants, conformément au droit cantonal, sur le
40Voir art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR);
RS 431.02.
41 Voir les considérations présentées dans le rapport du Conseil fédéral du 4 juillet 2018 «Extrait national du registre des poursuites» en exécution du postulat 12.3957 Candinas, p. 15 ss.
42 Les problèmes posés par l’utilisation d’un élément d’identification unique et fixe, comme le numéro AVS, sont exposés en détail dans le rapport «Extrait national du registre des poursuites», chap. 5.3, p. 26 ss, et 5.4, p. 29 ss.