Rapport explicatif

Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 23 pages

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précédent domicile du débiteur et, le cas échéant, de se procurer un extrait du registre des poursuites de l’arrondissement correspondant.

Même si spécifier en outre le lieu d’emménagement et, le cas échéant, de déménagement serait d’une grande utilité au créancier demandeur, l’avant-projet ne prévoit pas de porter ces informations sur l’extrait. D’une part, ces informations n’ont pas d’incidence sur la pertinence de l’extrait du registre de l’office interrogé. D’autre part, il appartient aux cantons de réglementer le droit de consulter et d’interroger le registre des habitants : il est pour le moins discutable qu’une telle compétence existe au niveau fédéral43.

La mise en œuvre des modifications proposées reviendra aux offices des poursuites et aux offices des faillites, donc aux cantons. Pour que l’extrait du registre des poursuites puisse être établi rapidement et immédiatement, l’office devra en général accéder en ligne aux données du contrôle des habitants. Cela devrait être aujourd’hui aisément faisable, par ex. via la plateforme sedex de l’Office fédéral de la statistique. Les infrastructures requises sont déjà opérationnelles dans certains cantons, tandis que des adaptations doivent encore être effectuées dans d’autres. De même, certains cantons devront prévoir cet échange de données dans leur législation. Il conviendra d’en tenir compte pour fixer la date d’entrée en vigueur de la présente modification.

2.1.2 Notification par voie électronique

Actuellement, les communications, les mesures et les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée (art. 34, al. 2, LP). L’avant-projet propose, d’une part, de permettre plutôt à la personne concernée d’exiger une notification électronique, et que cette dernière soit nécessairement dématérialisée si les données ont été soumises par voie électronique (art. 34, al. 2, 1re phrase, AP-LP). Dans ces cas, il n’est donc plus loisible à l’office de procéder ou non à une notification électronique, et une notification sur papier simultanée n’est pas prévue. Cette manœuvre a pour objectif de généraliser les actes électroniques. Cette évolution signifie qu’il n’existera parfois aucun original papier de l’acte. Par conséquent, le dépôt d’un acte électronique établi par un autre office sera nécessairement assimilé au dépôt d’un acte original.

Cette modification favorise l’établissement, la conservation et la transmission électroniques des actes de défaut de biens (voir ch. 1.1.3). Les offices des poursuites devront donc accepter sans restriction un acte de défaut de biens électronique établi par un autre office et déposé par le créancier conformément aux exigences de l’art. 33a LP. La généralisation de la notification électronique ne se limitera toutefois pas à l’acte de défaut de biens, mais concernera toutes les communications, mesures et décisions. Outre l’acte de défaut de biens, cette mesure concernera en particulier le double du commandement de payer à l'intention des créanciers. Conformément à cette disposition, il sera également notifié par voie électronique au créancier, qui pourra au besoin

43 La LHR vise en premier lieu à harmoniser le contenu des registres des habitants afin de compiler des statistiques et de faciliter l’échange de données entre les registres (voir art. 1 et 6 ss LHR). La Constitution (Cst.; RS 120) ne prévoit expressément aucune compétence fédérale de réglementer intégralement les registres des habitants.