Rapport explicatif

Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 23 pages

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LP). Limiter ainsi les voies de droit des personnes concernées est justifié par le fait que l’utilisation d’une plateforme privée en ligne implique généralement, en raison du principe de publicité et de la concurrence qui y règnent, que les biens soient transférés aux conditions du marché.

L’avant-projet précise enfin qu’une réalisation par une vente aux enchères en ligne peut également avoir lieu lors d’une procédure de faillite (art. 256, al. 1, AP-LP). Par le renvoi correspondant, les principes de la vente aux enchères en ligne énoncés dans le contexte de la poursuite par voie de saisie s’appliquent.

2.1.4 Exigences pour la réquisition de poursuite

Afin de permettre un traitement numérique immédiat des données du créancier lors de la réquisition de poursuite, il est proposé de créer une base légale pour que le Conseil fédéral puisse à l’avenir fixer par voie d’ordonnance des exigences de contenu et de forme pour les réquisitions de poursuite et de nombre de créances admissibles dans une même réquisition (art. 67, al. 4, AP-LP). Cette clause de délégation permet de prendre en compte le fait que des exigences formelles applicables aux données des créanciers peuvent, dans certaines circonstances, affecter des dispositions matérielles de la loi (voir ch. 1.1.5).

2.1.5 Précision concernant l’exécution du séquestre

La modification proposée vise à permettre une exécution du séquestre sur réquisition dans toute la Suisse, conformément à la formulation expresse de la loi et indépendamment du fait que la procédure soit coordonnée par un tribunal ou par un office (voir ch. 1.1.6).

2.1.6 Limitation des paiements au comptant du débiteur à l'office des poursuites

Afin de renforcer encore la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et de simplifier le travail des offices des poursuites, la limite à 100 000 francs introduite en 2016 pour les paiements au comptant lors d'enchères portant sur des biens meubles et des immeubles sera étendue de manière générale aux paiements du débiteur à l'office des poursuites (voir ch. 1.1.7). L'article 12 LP sera complété d'un nouvel alinéa 3 à cette fin.

2.2 Questions de mise en œuvre

Les modifications proposées affectent l’organisation des offices des poursuites et des faillites, car elles requièrent des changements d’infrastructure. Ce sera en particulier le cas pour la vérification du domicile : les cantons devront adapter leur infrastructure