Rapport explicatif

Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 23 pages

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de défaut de bien puissent aussi être conservés électroniquement et, par là même, rester juridiquement valables.

– La motion 20.4035 Fiala «Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Remise des actes de défaut de biens par voie électronique» a été déposée le 21 septembre 2020. Elle demande une modification des bases légales permettant la remise des actes de défaut de biens par voie électronique. Le Conseil fédéral a proposé d’adopter la motion le 18 novembre 2020, ce que le Conseil national et le Conseil des États ont fait respectivement le 18 décembre 202011 et le 31 mai 202112.

Même si la législation en vigueur permet déjà d’établir, de conserver et de délivrer les actes de défaut de biens par voie électronique, le Conseil fédéral a proposé d’adopter les deux motions, car en pratique, l’incertitude plane sur les offices des poursuites et gagnerait à être levée par une disposition expresse.

Les actes de défaut de biens sont aujourd’hui le plus souvent établis et délivrés sur papier13. L’acte de défaut de biens n’est pas un acte de poursuite, aussi il ne doit pas être notifié conformément aux exigences des art. 64 à 66 LP. Une notification électronique serait donc possible avec l’accord du créancier ou à sa demande, en vertu de l’art. 34, al. 2, LP. L’acte de défaut de biens devrait alors être muni d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)14.

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’un commandement de payer est transmis à un autre office que celui qui l’a émis, c’est un original qui doit être remis, car il n’est enregistré que dans le registre de ce dernier, qui constitue un acte officiel15 au même titre que l’original du commandement de payer. Cette jurisprudence devrait également être applicable à l’acte de défaut de biens16. À l’évidence, ces précédents, et en particulier la notion d’acte original, ont semé le doute auprès de certains offices, si bien qu’ils partent du principe qu’ils ne peuvent admettre qu’un document papier. Face à cette incertitude, la notification électronique des actes de défaut de biens peine à s’imposer. Au regard de l’art. 34, al. 2, LP susmentionné, le Conseil fédéral estime que rien ne fait obstacle à l’établissement des actes électroniques de défaut de biens et que leur réception est également admise conformément aux dispositions de l’art. 33a LP. Il est vrai qu’au sens strict, toute reproduction d’un document électronique constitue une copie. C’est pourquoi la jurisprudence mentionnée ne devrait pas être appliquée sans réserve. Dans la mesure où tout fichier numérique peut être recopié à l’infini et à l’identique, il est bien plus pertinent de se demander si son intégrité est préservée, c’est-à-dire si toute manipulation du fichier peut être identifiée avec certitude. L’exigence d’une signature électronique au sens de la SCSE fournit déjà cette garantie pour l’acte électronique de défaut de biens. À ce jour, la pratique s’est néanmoins montrée très réticente. Pour les grands organismes créanciers (comme les

11 BO 2020 N 2691

12 BO 2021 E 363

13 Voir art. 149, al. 1, LP. La notification sur papier est requise par l’art. 34, al. 1, LP et dé- coule également de l’art. 34, al. 2, LP a contrario.

14 RS 943.03

15 ATF 128 III 380 cons. 1.2.; 53 III 64

16 L’acte de défaut de biens figure d’ailleurs sur le formulaire no 4 du service Haute surveillance LP évoqué dans l’arrêt en question.