Rapport explicatif
Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 23 pages
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Le titre de l’art. 8a LP doit être adapté pour refléter cette modification. Le domicile déclaré ne peut être connu en consultant les seuls procès-verbaux et registres des offices des poursuites ou des faillites. Au contraire : ces derniers doivent obtenir cette information et la faire figurer sur l’extrait transmis au créancier intéressé.
Art. 12, al. 3
La règle concernant les paiements en mains de l'office des poursuites doit être complétée d'un nouvel alinéa 3. Cette règle correspond au niveau du contenu aux dispositions des articles 129, al. 2, et 136, al. 2, LP, qui limitent depuis 2016 à 100 000 francs les paiements au comptant en mains de l'office des poursuites en cas d'enchères portant sur des biens meubles ou des immeubles (voir à ce sujet ch. 2.1.6). Avec cette nouvelle règle à l'art. 12 LP, tous les paiements au comptant en mains de l'office seront de manière générale limités à 100 000 francs. En cas de paiement d'un montant plus élevé, la part du paiement excédentaire doit être versée par l’entremise d’un intermédiaire financier. Même si d'expérience, les paiements de ce montant n'existent plus en pratique, ils comportent un certain potentiel d'abus. En outre, la réalisation de tels paiements au comptant est liée à un surplus de travail pour les offices des poursuites. Ces deux éléments devraient être améliorés à l'avenir, sans que cela ne conduise toutefois à des complications disproportionnées pour le débiteur.
Art. 34, al. 2, 1re phrase
La nouvelle formulation de cette disposition crée un droit de la personne concernée à une notification électronique et prévoit en outre que dans certains cas, la notification soit nécessairement électronique. Cette disposition vise à favoriser la dématérialisation en général et plus particulièrement l’utilisation d’actes électroniques de défaut de biens (voir ch. 2.1.2). Le nouvel alinéa indique clairement que dans certaines circonstances, il n’existe aucun original papier d’un acte établi. De la sorte, les actes établis d’emblée sous forme électronique devront également être acceptés par les autres offices.
Dès lors que la personne concernée le demande expressément ou qu’elle a soumis ses données par voie électronique sans réclamer un acte imprimé, la notification est d’office (en particulier sans demande de confirmation de la part de l’office) exclusivement électronique. Concrètement, la notification électronique sera effectuée via la plateforme prévue à cet effet à l’adresse déjà connue d’une notification antérieure ou à l’adresse spécifiée par le destinataire dans sa demande50.
Art. 67, al. 4
Cette disposition habilite le Conseil fédéral à fixer des exigences concernant le contenu et la forme des indications du créancier ainsi qu'à limiter le nombre maximal de créances par réquisition de poursuite. Elle se base sur la compétence déjà existante du Conseil fédéral de fixer des dispositions d'exécution et précise expressément qu'il peut
50 La notification électronique est réglée en détail par l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procé- dures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (RS 271.1).