Rapport explicatif

Consultation 2021/33: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) · 23 pages

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blanchiment d’argent36 (voir art. 129, al. 2, et 136, al. 2, LP). Lors de cette révision, le législateur a encore sciemment renoncé à fixer une règle plus large et à une limitation générale des paiements au comptant à l’office des poursuites, car on voulait donner au débiteur poursuivi, mais d’accord de payer, la possibilité d’un paiement au comptant illimité en mains de l’office des poursuites37. Il est aujourd’hui démontré qu’il existe ici au minimum un certain potentiel d’abus et que de tels paiements sont rarissimes en pratique, ce qui signifie que le besoin concret en la matière n'est pas avéré. En outre, ces paiements génèrent un surcroît de travail pour l’office des poursuites. Il semble donc qu’il n’est plus justifié actuellement de ne pas limiter les paiements au comptant du débiteur en mains de l’office à un maximum de 100 000 francs (voir ch. 2.1.6).

1.2 Classement d’interventions parlementaires

Les modifications proposées mettent en œuvre les interventions parlementaires suivantes (voir ch. 1.1.2 et 1.1.3) :

– Motion 16.3335 Candinas «Mettre un terme aux abus des extraits du registre des poursuites» du 27 avril 2016;

– Motion 19.3694 Fiala «Conservation électronique des actes de défaut de biens» du 19 juin 2019;

– Motion 20.4035 Fiala «Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Remise des actes de défaut de biens par voie électronique» du 21 septembre 2020.

2 Présentation du projet

2.1 Réglementation proposée

2.1.1 Vérification du domicile pour l’extrait du registre

L’avant-projet prévoit que l’extrait du registre des poursuites indique si la personne concernée est ou a été inscrite au registre des habitants de l’arrondissement de poursuite. La motion 16.3335 demande une vérification du «domicile». À strictement parler, cette terminologie fait référence au domicile au sens du code civil (CC)38. Celuici est au lieu où toute personne réside avec l’intention de s’y établir (art. 23, al. 1, 1re partie de phrase, CC). Il s’agit en règle générale du lieu qui constitue le centre des intérêts de la personne concernée, c’est-à-dire là où elle entretient ses relations sociales, familiales et professionnelles les plus fortes39. Cependant, il est souvent très difficile pour un tiers d’évaluer ces critères, aussi l’identification du domicile civil

36 RS 955.0

37 Voir le message concernant la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), révisées en 2012, FF 2014 585 628.

38 RS 210

39 ATF 120 III 7 cons. 2a